TA341ère chambre1ère chambreDésistement
TA34 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103477_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2021, l'association organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Sainte-Marthe, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Pézenas, agissant au nom de l'Etat, a ordonné l'interruption de travaux entrepris sur la parcelle cadastrée AT n° 2 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pézenas une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le procès-verbal d'infraction établi le 26 mars 2021 ne lui a pas été communiqué et le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas été mise à même d'identifier les faits reprochés ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur matérielle dès lors que les travaux entrepris n'ont pas pour objet de permettre la création d'un bâtiment nouveau de 110 m² ; - en outre, les travaux réalisés, consistant en la rénovation d'un bâtiment existant sans augmentation de la surface de plancher et la rénovation de la toiture, n'entrent dans aucune des catégories de travaux soumis à autorisation d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en observations et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 5 avril 2023, la commune de Pézenas, représentée par l'AARPI MB Avocats, agissant par Me Moreau, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement de l'association requérante compte tenu de la clause de renonciation figurant dans le protocole transactionnel signé le 24 juin 2022, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association OGEC Sainte-Marthe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, l'association OGEC Sainte-Marthe, représentée par Me Betrom, demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - les observations de Me Betrom, représentant l'association OGEC Sainte-Marthe, et celles de Me Hamidi, représentant la commune de Pézenas. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de son mémoire enregistré le 6 avril 2023, soit postérieurement à l'enrôlement de l'affaire, l'association OGEC Sainte-Marthe déclare se désister de la présente instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante la somme que demande la commune de Pézenas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'association OGEC Sainte-Marthe. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pézenas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Sainte-Marthe, à la commune de Pézenas et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. A00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2103477_20230511
Données disponibles
- Texte intégral