TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103478_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme C B, représentée par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 6 avril 2021 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence. 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de la non-exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît le 7ème alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 12 mai 2021 et 23 septembre 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante kosovare née le 3 octobre 1984, a sollicité le 22 décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° de code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par les décisions attaquées du 6 avril 2021, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence. Sur l'étendue du litige : 2. Mme B ayant été assignée à résidence, le juge délégué en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable a, par un jugement du 17 mai 2021, renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions en annulation de sa requête dirigées contre la décision de refus de séjour du 6 avril 2021, et a rejeté au fond le surplus des conclusions de cette requête. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus de séjour du 6 avril 2021, ainsi que les conclusions accessoires aux fins d'injonction, qui restent seules en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A, directeur de la citoyenneté et de l'intégration, titulaire d'une délégation de signature à cet effet de la préfète de l'Ain par arrêté du 14 décembre 2020, publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2012 en compagnie de son époux et de leurs trois enfants nés en 2015, 2017, et 2020, qu'elle justifie d'une volonté d'insertion illustrée par l'apprentissage de la langue française, que son époux est en mesure de subvenir aux besoins du ménage compte tenu de son projet d'emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, depuis le rejet de sa demande d'asile, Mme B, ainsi que son époux, se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français. L'intéressée a ainsi fait l'objet de deux précédentes décisions de refus de séjour des 28 novembre 2014 et 16 mars 2016, assorties de mesures d'éloignement auxquelles elle n'a pas déféré, et dont la légalité de la seconde a été confirmée par le tribunal administratif le 25 novembre 2016. En outre, elle ne produit aucun élément de nature à caractériser une intégration sociale ou professionnelle significative en France. Enfin, elle ne soutient, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale ainsi que la scolarité des enfants. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'intéressée n'est pas fondée en l'espèce à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent par suite être écartés. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais reprises à l'article L. 435-1 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 7. D'une part, contrairement à ce que fait valoir Mme B, laquelle n'a produit au soutien de sa demande aucun élément relatif à sa situation professionnelle, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse, que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l'examen de sa demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant que la situation personnelle de l'intéressée ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une régularisation pour des motifs privés ou familiaux et qu'elle ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 5, et en l'absence d'autre élément, Mme B ne justifie pas de considération humanitaire ou de motif exceptionnel, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Ain aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2103478_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel