TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2103479_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2021 et 2 mai 2022, M. B A, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 30 juillet 2020 du préfet du Cher portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'il bénéficie depuis 2017 de la réhabilitation de plein droit prévue par l'article 133-13 du code pénal ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cher en date du 30 juillet 2020 à laquelle s'est substituée, par l'effet des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français, la décision prise le 26 février 2021 par le ministre de l'intérieur. Des observations, enregistrées le 5 janvier 2024, ont été produites pour M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 novembre 1974, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 30 juillet 2020, le préfet du Cher a ajourné sa demande à deux ans. Saisi par lettre du 30 septembre 2020 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur l'a rejeté implicitement puis a expressément confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de M. A par une décision du 26 février 2021. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision préfectorale : 2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de M. A dirigées contre la décision préfectorale du 30 juillet 2020 sont irrecevables. Sur la légalité de la décision ministérielle : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations de la décision contestée, que le ministre, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances invoquées par M. A, a procédé, avant de rejeter le recours préalable formé par l'intéressé, à un examen particulier de sa situation. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française. 5. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement du postulant est sujet à caution. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été l'auteur, le 21 août 2007, de faits de violence volontaire par conjoint, suivie d'une incapacité de travail n'excédant pas huit jours. Compte tenu de ces faits, qui n'étaient ni excessivement anciens ni dépourvus de gravité pour apprécier le comportement de l'intéressé, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite et alors même que M. A aurait été réhabilité par l'effet de l'article 133-13 du code pénal, confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2103479_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel