TA336ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA33 · 6ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103480_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, l'EIRL Pastor Julian, représentée par Me Verdier, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le maire de la commune d'Hourtin a refusé qu'elle utilise le domaine public fluvial pour l'enseignement du kite-surf ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Hourtin de l'autoriser à utiliser la zone dédiée au kite surf sur le lac d'Hourtin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est illégale, en méconnaissant le droit d'usage qui appartient à tous du domaine public fluvial ; l'occupation envisagée par l'EIRL Pastor Julian pour dispenser ponctuellement des cours de kite-surf n'entrant pas dans une occupation privative du domaine public ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, la commune d'Hourtin, représentée par Me Laveissière, avocate, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, et en tout état de cause, que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, l'EIRL Pastor Julian déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, première conseillère ; - les observations de la commune d'Hourtin, représentée par Me Duhamelet, substituant Me Laveissière. Considérant ce qui suit : 1. L'EIRL Pastor Julian a sollicité en septembre 2020, l'autorisation de la commune d'Hourtin pour utiliser le lac d'Hourtin pour son activité d'enseignement de kite-surf et s'est vu opposer un premier refus. Par la présente requête, l'EIRL Pastor Julian demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 mai 2021, par laquelle la commune d'Hourtin lui a de nouveau refusé d'utiliser le domaine public du lac d'Hourtin pour son activité. Sur le désistement : 2. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, l'EIRL Pastor Julian entend se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Hourtin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'EIRL Pastor Julian. Article 2 : Les conclusions présentées par le commune d'Hourtin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EIRL Pastor Julian et à la commune d'Hourtin. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2103480_20230515
Données disponibles
- Texte intégral