TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103483_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 juillet 2021, 23 juillet 2021 et 9 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a confirmé l'indu d'allocation de logement sociale (ALS) mis à sa charge pour un montant de 87 euros au titre du mois de mai 2020 et récupéré par deux prélèvements sur ses prestations des mois de décembre 2020 (49 euros) et janvier 2021 (38 euros) ainsi que la décision du 5 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, à la CAF de lui restituer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la CAF la somme de 10,14 euros au titre des frais postaux engagés pour faire valoir ses droits. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la somme qui lui a été réclamée et qui a été retenue sur ses prestations a en réalité été versée directement à son bailleur qui est donc seul tenu à son remboursement ; il ne saurait devoir une somme qu'il n'a pas perçue en vertu de l'article 1353 du code civil aux termes duquel : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". - la CAF a par ailleurs méconnu le caractère suspensif de son recours prévu aux articles L. 845-3 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant est forclos à contester l'indu en litige ; - en l'absence de contestation du bien-fondé de cet indu, elle était en droit de récupérer la somme indûment versée par prélèvements sur les prestations de l'intéressé ; - l'indu est fondé et résulte de l'absence de droit à l'ALS du requérant au mois de mai 2020, date de son déménagement ; la somme de 87 euros directement versée à son bailleur lui a toutefois été reversée par ce dernier ; Le requérant, qui n'a d'ailleurs pas informé la CAF de son déménagement, est donc bien redevable de cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la CAF d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a confirmé l'indu d'ALS mis à sa charge pour un montant de 87 euros au titre du mois de mai 2020 et récupéré par deux prélèvement sur ses prestations des mois de décembre 2020 et janvier 2021, ainsi que la décision du 5 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ". 4. Enfin, aux termes de l'articles L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a notifié au requérant l'indu mis à sa charge se borne à indiquer que " si vous souhaitez contester les décisions prises, vous avez deux mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler par simple lettre un recours amiable ". Il s'ensuit que, dans ces conditions, cette décision ne saurait être regardée comme ayant informé le requérant qu'il était tenu d'introduire, préalablement à son recours contentieux, un recours administratif obligatoire. En tout état de cause, la CAF n'établit nullement la date de notification à M. A de cette décision, lequel a introduit contre celle-ci, par une lettre du 22 décembre 2020, le recours préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées, la CAF y ayant d'ailleurs répondu par la décision en litige du 20 janvier 2021. En outre, le requérant soutient et établit avoir introduit le 11 mars 2021 contre cette dernière un recours gracieux auprès du médiateur de la CAF, lequel a rejeté ce recours par un courriel du 5 mai 2021. La requête de M. A ayant été enregistrée par le greffe du tribunal le 6 juillet 2021, dans le délai franc de deux mois, est en conséquence recevable, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée. Sur la procédure de recouvrement de la somme en litige : 6. Le requérant ne peut utilement invoquer à l'appui sa requête l'articles L. 835-3 du code de la sécurité sociale, lequel a été abrogé le 1er septembre 2019, ainsi que l'article L. 845-3 du même code, applicable exclusivement aux paiements indus de prime d'activité. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 janvier 2021 et d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : () / b) l'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-6 du même code : " Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail. / Les délais dans lesquels ont lieu ces signalements sont définis par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 841-2 du même code : " Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 842-1 du même code : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. () ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". Aux termes de l'article D. 823-15 du même code : " Le signalement par le bailleur du déménagement du bénéficiaire et de la résiliation de son bail a lieu dans un délai d'un mois à compter de la date de déménagement ou de la résiliation du bail. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire si le bailleur apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de signaler ces évènements dans le délai d'un mois. () ". Aux termes enfin de l'article 1353 du code civil : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié de l'ALS à la suite d'une demande du 26 août 2019 faite au titre d'un logement pris à bail à compter du 24 août précédent, et que son allocation a été versée directement à M. M., son bailleur. Le requérant a déménagé de son logement au mois de mai 2020, mais la CAF a poursuivi ses versements au titre des mois de mai et juin 2020, son bailleur ayant omis de déclarer ce déménagement et la résiliation du bail conclu en 2019, devoir lui incombant en vertu des dispositions des articles L. 823-6 et D. 823-15 précitées. Par suite, et après que M. A l'eut informé de cette situation, la CAF a, par deux décisions du 7 juillet 2020, notifié respectivement à l'intéressé un indu d'un montant de 87 euros au titre du mois de mai 2020, et un indu d'un même montant à M. M. au titre du mois de juin 2020. Toutefois, il est constant que M. A n'a jamais perçu l'ALS, laquelle a systématiquement été versée directement à M. M., ainsi qu'il a été dit précédemment. Si la CAF fait toutefois valoir en défense que le bailleur de l'intéressé aurait déclaré avoir remboursé ce dernier, en espèce, de la somme réclamée au titre du mois de mai 2020, elle ne l'établit toutefois par aucun élément, la charge de la preuve lui incombant pourtant en vertu de l'article 1353 précité du code civil, le requérant réfutant quant à lui catégoriquement avoir jamais perçu cette somme. Il s'ensuit que, dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2021 ainsi que l'annulation de la décision du 5 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux. 9. L'annulation des décisions en litige, eu égard au motif retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint à la CAF d'Ille-et-Vilaine de restituer à M. A, dans le délai d'un mois, la somme de 87 euros indûment mise à sa charge et récupérée sur ses prestations des mois de décembre 2020 et janvier 2021. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'indemnisation des frais postaux : 10. M. A justifie avoir engagé des frais postaux à hauteur de 6,15 euros à fin de transmission de sa requête au tribunal, enregistrée le 6 juillet suivant. Il y a par suite lieu de mettre cette somme à la charge de la CAF d'Ille-et-Vilaine. D É C I D E : Article 1er : Les décisions en dates des 20 janvier 2021 et 5 mai 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine de restituer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la somme de 87 euros. Article 3 : La caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine versera à M. A la somme de 6,15 euros au titre des frais postaux engagés par celui-ci. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2103483_20220914