TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103484_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a restreint son permis de conduire aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage pour une durée de cinq mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, sans qu'aucune situation d'urgence ni aucun motif d'ordre public ne le justifie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 novembre 2021 à 2 heures, M. C a été interpellé par les services de police alors qu'il circulait en voiture avec un taux d'alcoolémie de 0,65 mg par litre d'air expiré. Son permis de conduire a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate. Par un arrêté du 5 novembre 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé la restriction du permis de conduire de l'intéressé aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage pour une durée de cinq mois. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de la route dont il est fait application, précise que M. C a fait l'objet, le 5 novembre 2021 à Pont-à-Mousson, d'une mesure de rétention de son permis de conduire et indique que son taux d'alcoolémie était alors de 0,65 mg par litre d'air expiré et que sa situation n'est pas incompatible avec une autorisation de conduire restreinte aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". L'article L. 224-2 du même code dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 4. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est donc soumise, en application de l'article L. 121-1 du même code, au respect d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont l'état alcoolique a été établi ne commette à nouveau une telle infraction, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration précité, se dispenser de cette formalité. Il en va de même lorsque le préfet choisit, dans une telle hypothèse, de ne pas prononcer la suspension prévue à l'article L. 224-2 du code de la route mais seulement de restreindre le droit de conduire du conducteur en application de l'article R. 224-6 du même code. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé alors qu'il circulait en voiture avec un taux d'alcoolémie de 0,65 mg par litre d'air expiré et qu'il a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire. Dans ces conditions, il se trouvait dans la situation visée à l'article L. 224-2 du code de la route, dans laquelle le préfet dispose d'un délai de 72 heures pour prendre sa décision et peut légalement se dispenser de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. La magistrate désignée, J. A La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2103484_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel