TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103485_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 10 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Jeudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 22 septembre 2021, en tant qu'elle refuse d'inclure dans le calcul de ses droits à pension, l'infirmité éprouvée au niveau de son genou droit ; 2°) de lui accorder, à compter du 23 avril 2019, date de sa demande, un droit à pension au pourcentage d'invalidité qu'il appartiendra au tribunal de retenir mais qui ne saurait être inférieur au taux de 15% pour l'infirmité qu'il présente au niveau du genou droit, ou subsidiairement au taux de 10% et, si nécessaire d'ordonner un expertise ; 3°) dire que les sommes éventuellement dues seront abondées des intérêts moratoires de droit dus par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis du 19 octobre 2020 du médecin en charge des pensions militaires d'invalidité ne lui est pas opposable dès lors qu'il ne lui a pas été communiqué dans un délai lui permettant de défendre utilement ses intérêts ; - la commission du recours de l'invalidité a commis une erreur de droit en écartant les documents médicaux qu'il a produits ; les termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'imposent aucunement le rejet de toute analyse médicale postérieure sur un plan chronologique au dépôt de la demande ; - la commission du recours de l'invalidité a commis une erreur d'appréciation en considérant que M. C justifiait d'un taux de 5% seulement à raison de l'infirmité litigieuse ; il justifie d'une pathologie nouvelle du genou droit, manifestement supérieure au taux de 10% ; le syndrome constaté au niveau du genou droit est identique à celui dégradant le genou gauche pour lequel il perçoit une pension ; - l'infirmité nouvelle est imputable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022 et par un mémoire enregistré le 1er mars 2024 et non communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique, - et les observations de Me Jeudi, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité, le 23 avril 2019, la révision de la pension militaire dont il était titulaire pour la période du 29 mai 2017 au 28 mai 2020, au taux global de 100% + 22°, concédée par arrêté n° A476 du 17 décembre 2018 et notamment sollicité la concession d'une pension militaire d'invalidité pour une nouvelle infirmité de chondropathie fémoro-patellaire droite. Par décision du 23 novembre 2020, la sous-direction des pensions a refusé de faire droit à cette demande. Par recours administratif préalable obligatoire déposé auprès de la commission de recours de l'invalidité le 31 mai 2021, M. C a contesté cette décision. Par décision du 22 septembre 2021, la commission de recours de l'invalidité a rejeté ce recours. Sur la régularité de la procédure : 2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 3. Aux termes de l'article L. 151-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent livre sont communiqués sur leur demande aux services administratifs chargés de l'instruction des demandes de pension, de la liquidation et de la concession des pensions, dans des conditions de confidentialité et de respect du secret médical définies par décret en Conseil d'Etat. / Les pensionnés et les demandeurs de pension ont droit à obtenir communication des documents médicaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des documents les concernant établis dans le cadre de l'examen de leurs droits à pension. ". 4. Il résulte de l'instruction qu'une circulaire n° 230125/DEF/DGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 12 février 2010, relative à la constitution, à l'instruction et à la liquidation des dossiers de pension d'invalidité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, prévoit, à son article 1.2.2.1, que : " après achèvement de l'instruction médicale du dossier (), le médecin chargé des PMI () procède à l'examen des droits à pension de l'intéressé (). [Il] peut formuler un avis sur l'imputabilité au service de l'infirmité qui ne préjuge pas du résultat de l'étude juridique à effectuer par les services administratifs de la SDP et fait connaître s'il estime opportun que la commission consultative médicale soit saisie, dans les cas où cette saisine ne revêt pas un caractère obligatoire ". La fonction du médecin en charge des pensions militaires d'invalidité se limite ainsi à l'édiction d'un avis purement consultatif sur les droits à pension du demandeur et sur l'opportunité de saisir la commission consultative médicale. Dans ces conditions, et alors même que les dispositions réglementaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne prévoient pas l'intervention du médecin en charge des pensions militaires d'invalidité, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il émette un avis dont le ministre des armées pourra ensuite tenir compte. En l'espèce, aucun texte n'interdisait donc au ministre des armées de solliciter, à titre consultatif, l'avis du médecin en charge des pensions militaires d'invalidité, et de tenir compte de son avis émis le 19 octobre 2020 pour déterminer les droits à pension de l'intéressé. 5. En outre, il n'est pas contesté que cet avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité n'a pas été mentionné explicitement dans la décision initiale du 23 novembre 2020 et il résulte de l'instruction que cet avis a été transmis à la commission de recours de l'invalidité le 2 juillet 2021. M. C n'a donc été en mesure de connaître l'existence de cet avis qu'à compter de la notification de la décision de la commission, soit le 3 octobre 2021. Toutefois, si les dispositions précitées de l'article L. 151-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre confèrent aux titulaires de pensions militaires d'invalidité un droit à obtenir la communication des documents médicaux indispensables à l'instruction de leur demande, elles ne créent aucune obligation pour l'administration de les communiquer d'office, de sorte qu'il n'appartenait pas aux services du ministère des armées de transmettre l'avis médical du 19 octobre 2020 en dehors de toute demande formulée par l'intéressé. Au demeurant, ces dispositions n'interdisaient pas à M. C de demander la communication de l'intégralité des documents médicaux établis dans le cadre de l'examen de ses droits à pension, parmi lesquels figure ledit avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité ni, le cas échéant, de produire tout document qu'il estimerait utile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-5 précité doit être écarté. Sur le droit à pension de M. C : 6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés parle fait ou à l'occasion du service () ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides-barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 151-2 du même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle () ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % () ". 7. Il résulte de l'instruction que l'expert, médecin rhumatologue, désigné par la sous-direction des pensions, a, dans son rapport du 30 septembre 2020, constaté que M. C présentait, au genou droit, une flexion de 130°, que M. C déclarait ressentir des douleurs à la flexion du genou droit qu'il a jugé volumineux. L'expert a par ailleurs relevé que les clichés radiographiques révélaient un début d'arthrose fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire. Il a conclu que l'infirmité de M. C, décrite comme une gonarthrose droite débutante à prédominance fémorio-tibiale et fémoro-patellaire, était due à un surmenage de compensation du membre inférieur droit, notamment du genou, qui avait entraîné des lésions dégénératives du compartiment fémoro-tibial interne et fémoro-patellaire et que le taux d'invalidité de l'infirmité de M. C devait être évalué à 5 %. Le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité a, dans son avis du 19 octobre 2020, retenu que les séquelles du requérant se limitaient à des douleurs et à une augmentation du volume du genou et confirmé le taux d'invalidité retenu. M. C se prévaut des expertises réalisées à sa demande par les Drs A et Gegout justifiant, selon lui, l'application d'un taux d'invalidité de 10% et fait grief à la commission du recours de l'invalidité d'avoir retenu la qualification de gonarthrose pour le genou droit et non chondropathie comme c'est le cas pour le genou gauche ce qui aurait induit un taux d'invalidité inférieur alors que la lésion est de même nature mais d'intensité supérieure. Toutefois, les constats réalisés par le Dr A sont similaires à ceux établis par les médecins de l'administration et ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de ces derniers. Par ailleurs, si des phénomènes de blocage et une mobilisation de la rotule enraidie ont été identifiés par le Dr. Gegout quant au genou droit, lors de son expertise, le constat de ce dernier est intervenu en mai 2021 et il résulte des termes de l'expertise que l'expert ne s'est pas placé à la date de la demande de M. C. Par suite, en estimant que le taux d'invalidité de l'infirmité de M. C était inférieur au taux minimal de 10% requis pour l'ouverture d'un droit à pension, la commission de recours de l'invalidité n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. C relatives à ses droits à pension, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise. Sur les frais de l'instance et les dépens : 9. D'une part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être que rejetées. 10. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président, S. DavesneLe greffier, F. C La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2103485
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2103485_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel