TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103487_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2021 et 19 mai 2022, M. B C, représenté par Me Cousin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une décision du 12 décembre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - les services préfectoraux n'ayant assuré son relogement qu'à compter du 30 novembre 2021, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation éventuellement accordée à la somme de 500 euros. Elle soutient que : - M. C a été relogé le 25 novembre 2021 dans un logement du parc social de type T3 ; - le requérant n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'établir la réalité, la nature et l'importance des préjudices qu'il invoque. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 12 décembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 9 février 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement jusqu'au 30 novembre 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par une décision du 12 décembre 2019 de la commission de médiation pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Il n'a été relogé avec sa famille que le 25 novembre 2021. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit dix-sept mois après l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total quatre personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 1 400 (mille-quatre-cents) euros. Sur les frais d'instance : 4. M. C bénéficiant de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cousin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cousin de la somme de 1 100 euros. 5. En l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à titre de dommages-intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Cousin une somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Cousin, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2103487_20221019
Données disponibles
- Texte intégral