TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2103490_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, régularisée le 2 juillet 2021, et des mémoires enregistrés les 24 février 2022 et 4 octobre 2022, M. D A, dans le dernier état de ses écritures :
1) forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 15 février 2021 et signifiée par acte huissier le 1er juin 2021, aux fins de recouvrement de deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 et 2019 d'un montant respectif de 228,67 euros et de 274,41 euros, soit un montant total de 503,08 euros, auxquels s'ajoutent 43,04 euros d'émolument proportionnel et 42 euros de frais d'acte ;
2) demande au tribunal de réformer la décision par laquelle les indus de revenu de solidarité active dont il est redevable ont été mis à sa seule charge et n'ont pas été partagés avec son ex-compagne.
Il soutient que :
- les indus concernent une période où il était en concubinage avec son ex-compagne, Mme C, et qu'ils ont été mis exclusivement à sa charge à tort ;
- les indus doivent être répartis équitablement entre lui et son ex-compagne, Mme C ;
- le remboursement le met dans une situation financière délicate compte tenu de ses ressources disponibles pour vivre ; la CAF lui prélève 130 euros par mois sur ses prestations ce qui le met en grande précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A au paiement des indus litigieux d'un montant total de 503,08 euros outre une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la contrainte est régulière ;
- les indus sont bien fondés.
Par un courrier du 19 septembre 2022, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative :
- l'irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à contester l'absence de partage avec son ex-compagne de l'indu de RSA mis à sa charge en l'absence de décision prise par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne à cet égard, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
- l'irrecevabilité des conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 503,28 euros, dès lors qu'une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'en l'absence de toute décision de sa part relative à un partage ou à un refus de partage de l'indu de RSA dont est redevable M. A, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la charge de l'indu soit partagée entre lui-même et son ex-compagne sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. E de Hureaux et les observations de Mme F, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, ont été entendus puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'un contrôle administratif du dossier de M. A à l'issue duquel un rapport a été établi par un contrôleur assermenté le 11 octobre 2019, la CAF de la Haute-Garonne a constaté que le requérant et sa compagne avaient séjourné hors du territoire français à plusieurs reprises entre 2016 et 2019, conduisant à la régularisation de leur situation. Par suite, par décision du 5 novembre 2019, le directeur de la CAF a mis à la charge du requérant des indus de RSA d'un montant de 8 252,99 euros, d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros au titre de 2017, d'APL d'un montant de 1 473,06 euros et de prime à la naissance d'un montant de 602,06 euros, constitués sur la période du 1er novembre 2017 au 31 mai 2019, au motif que le couple a séjourné hors de France au-delà de la durée maximale permettant de considérer qu'ils remplissent la condition de résidence en France. Par ailleurs, M. A ayant bénéficié de l'allocation adulte handicapé à compter de juillet 2019, il ne pouvait bénéficier du RSA aux mois de novembre et décembre 2019 et a donc perdu son droit à l'aide exceptionnelle de fin d'année 2019. Par courrier du 7 juillet 2020, la CAF de la Haute-Garonne a mis M. A en demeure de payer la somme de 503,08 euros tendant au remboursement des indus d'aides exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2019. A défaut de paiement, la CAF de la Haute-Garonne a notifié au requérant, par courrier recommandé avec accusé de réception, une contrainte du 15 février 2021 tendant au recouvrement de ces deux indus. Sans paiement de la part de M. A, la CAF de la Haute-Garonne lui a alors signifié la même contrainte par acte d'huissier le 1er juin 2021. Par la présente, le requérant forme opposition à cette contrainte au motif qu'il n'a pas à rembourser exclusivement les indus mis à sa charge dès lors que ces indus sont issus d'une période pendant laquelle il était en couple avec son ex-compagne et que cette dernière en est également redevable. Il demande également le partage avec son ex-compagne des indus de RSA mis à sa charge.
Sur la recevabilité des conclusions relatives au RSA :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. M. A semble contester, à l'occasion de la régularisation de sa requête, la décision du 17 décembre 2019, prise sur recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a refusé la remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) à laquelle il était dû. Toutefois, cette décision ne se prononce pas sur le partage de l'indu avec son ex-compagne et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait saisi le président du conseil départemental de la Haute-Garonne d'une demande en ce sens. Par suite, les conclusions de M. A en tant qu'elles concernent l'indu de RSA mis à sa charge, dont le bien-fondé a été reconnu par décision du 17 novembre 2021 de ce tribunal sous le n° 1906549, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2017 ou, à défaut, du mois de décembre 2017, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. / Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". Les mêmes dispositions ont été prises pour l'année 2019 par le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019.
6. Aux termes de l'article R. 262-32 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l'allocation de revenu de solidarité active. / Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, le bénéficiaire est celui qui a déposé la demande d'allocation ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'aide exceptionnelle de fin d'année a pour objet d'apporter une aide aux foyers précaires à l'occasion de la période de fin d'année. Elle est majorée au regard de la composition du foyer et une seule aide est due pour tout le foyer, même si deux personnes du foyer bénéficient du RSA. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. Par ailleurs, il appartient au directeur de l'organisme des allocations familiales de prendre en considération, dans l'exercice de son pouvoir de remise ou de réduction de la créance à titre gracieux, la situation de chacun des intéressés à la date à laquelle il se prononce. Ainsi, eu égard à la finalité de cette prestation, les sommes qui ont été indûment perçues au titre de celles-ci peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de l'allocation.
8. L'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 a pour origine la révision des droits de M. A et de son ex-compagne aux prestations versées par la CAF sur la période de novembre 2017 à mai 2019 suite au contrôle de sa situation du 11 octobre 2019. Il résulte des conclusions du rapport d'enquête établi à cette occasion par un agent assermenté de la CAF que le requérant et sa compagne avaient séjourné hors du territoire français à plusieurs reprises entre 2016 et 2019, conduisant à la notification de l'indu en litige au motif que le couple a séjourné hors de France au-delà de la durée maximale permettant de considérer qu'ils remplissent la condition de résidence en France exigée pour le versement du RSA et, in fine, de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2017.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que la CAF de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit en décidant de récupérer l'indu à l'encontre du seul M. A, alors même que le versement de l'aide exceptionnelle de fin d'année a été faite au profit du couple dès lors que les deux concubins ont retiré un bénéfice commun du versement de la prestation. Eu égard au mode de calcul et conditions de versement de l'aide, ils sont solidairement tenus au remboursement de l'indu qui en résulte. Si M. A demande le partage de l'indu avec son ex-compagne, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que M. A soit dans une situation de précarité particulière. Par suite, c'est à bon droit que la CAF de la Haute-Garonne a pu mettre à la charge du seul M. A l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017, M. A pouvant alors, le cas échéant, se retourner vers son ex-compagne afin d'obtenir le remboursement de la moitié de cet indu. Pour les mêmes raisons, la demande de M. A relative à l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 servie au titre du RSA, dû à la circonstance que M. A, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé à compter de juillet 2019, n'avait plus droit au RSA pour les mois de novembre ou décembre 2019, doit être également rejetée.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les demandes de la CAF de la Haute-Garonne :
11. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose du pouvoir, qu'il a au demeurant exercé, de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 503,28 euros ne peuvent qu'être rejetées.
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 503,28 euros et au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné
Alain E de Hureaux La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2103490Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 juillet 2022
ORTA_1906549_20220705TA318 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103490_20230208
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2103490_20230208
Données disponibles
- Texte intégral