TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103492_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2021 et 10 novembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que : - il a été condamné sans preuve tangible pour la disparition de son épouse, de sorte que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2023. M. A a produit un mémoire enregistré le 10 mai 2023 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pellerin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 5 octobre 1962, est entré en France le 15 mai 1978, selon ses déclarations et a été titulaire de plusieurs titres de séjour, dont le dernier a expiré le 9 mai 2010. Ecroué depuis le 25 novembre 2004, il a été transféré en dernier lieu au centre pénitentiaire de Liancourt. Le 30 avril 2021, il a sollicité notamment la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par décision du 30 septembre 2021, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions. 5. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la préfète de l'Oise a relevé que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public en raison de sa condamnation par la cour d'assises d'appel des Yvelines, par un arrêt du 20 février 2009, à une peine d'emprisonnement de trente ans assortie d'une période de sûreté de vingt ans pour des faits d'assassinat. La réalité de cette condamnation est établie par le bulletin n°2 du casier judiciaire national de M. A produit en défense. Les faits matériellement constatés par le juge pénal dans cet arrêt doivent donc être tenus pour établis. La préfète de l'Oise était dès lors fondée à considérer que ce dernier représentait une menace à l'ordre public au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de cinq enfants qui résident sur le territoire français. Toutefois, aucun d'entre eux n'a rendu visite à l'intéressé depuis le début de son incarcération en 2004. Ainsi, le requérant ne justifie pas de l'existence d'un lien avec les membres de sa famille résidant en France. Si le requérant se prévaut par ailleurs de la circonstance qu'il serait toujours marié à son épouse, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour avoir assassiné son épouse. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. Galle Le greffier, signé J.F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2103492_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel