TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103492_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 octobre 2021 et le 20 mars 2023, M. A B agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Maxi Phone Terre d'Orient, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2017 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de la société Maxi Phone Terre d'Orient pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de chacun d'eux la somme de 750 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la décision d'admission partielle du 31 juillet 2021 adressée à M. B, ne comportant aucun élément proposant un chemin de calcul des résultats corrigés, n'est pas suffisamment motivée ; celle adressée à société Maxi Phone Terre d'Orient est imprécise ; - la société Maxi Phone Terre d'Orient demande qu'il soit tenu compte des pièces et documents présentés à l'administration fiscale et notamment ceux relatant toutes les recettes et dépenses constatées comptablement dans les livres mis à sa disposition ; si le procureur général de Versailles a autorisé la remise des scellés des pièces comptables au seul service chargé du contrôle fiscal, elle demande à l'administration fiscale de se rapprocher des services du procureur général de Versailles pour prendre connaissance des pièces comptables manquantes. Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - la requête, en tant qu'elle porte sur les impositions mises à la charge de la SARL Maxi Phone Terre d'Orient, est irrecevable ; - par une décision du 8 février 2022, un dégrèvement total est prononcé s'agissant des impositions supplémentaires mises à la charge de M. B ; - les moyens soulevés en ce qui concerne les impositions mises à la charge de la SARL Maxi Phone Terre d'Orient ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Maxi Phone Terre d'Orient, dont M. B est le gérant depuis le 20 juillet 2017 ainsi que l'un des associés, exerce une activité principale de commerce d'alimentation générale et une activité secondaire de vente d'objets et meubles divers. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle l'administration, par une proposition de rectification du 10 juillet 2019, a rejeté la comptabilité de la société, reconstitué son chiffre d'affaires et notamment rehaussé son résultat imposable d'un montant de 204 409 euros. Elle a regardé cette somme comme des revenus distribués, au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, au profit de M. B en sa qualité de maître de l'affaire et notifié à la société des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 10 juillet 2019, l'administration, tirant les conséquences de cette vérification de comptabilité, a imposé la somme de 204 409 euros entre les mains de M. B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2017. Après plusieurs réductions opérées par l'administration, les suppléments d'impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la SARL Maxi Phone Terre d'Orient ont été mis en recouvrement le 5 octobre 2020 pour un montant total de 52 541 euros et les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux concernant M. B ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2020 pour un montant total de 156 848 euros. A l'issue d'une réclamation contentieuse du 5 mars 2021, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel de 31 406 euros en faveur de la société et de 91 899 euros en faveur de M. B par deux décisions du 31 juillet 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 8 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement total des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles M. B restait assujetti au titre de l'année 2017. Les conclusions à fin de décharge de ces impositions sont par suite devenues sans objet. Sur les conclusions à fin de décharge restant en litige : 3. En premier lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que la décision d'admission partielle du 31 juillet 2021 adressée à la société requérante serait " imprécise " est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé des impositions restant en litige. 4. En second lieu, dans sa décision d'admission partielle du 31 juillet 2021 adressée à la société requérante, l'administration a estimé que certaines factures n'étaient pas justifiées et a refusé d'admettre la déductibilité d'une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 162 euros et de charges d'un montant de 23 645,78 euros. A l'appui de la requête, la société Maxi Phone Terre d'Orient ne produit aucun justificatif supplémentaire concernant ces factures. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de la décision d'admission partielle que l'administration a pris connaissance des factures manquantes le 7 juillet 2021, mises sous scellés au sein du service des pièces à conviction de la cour d'appel de Versailles. Dans ces conditions, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement demander qu'il soit tenu compte des pièces et documents présentés à l'administration fiscale et notamment ceux relatant toutes les recettes et dépenses constatées comptablement dans les livres mis à sa disposition et à ce que l'administration fiscale se rapproche des services du procureur général de Versailles pour prendre connaissance des pièces comptables manquantes. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que les conclusions à fin de décharge restant en litige doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B a été assujetti. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SARL Maxi Phone Terre d'Orient et la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2103492_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel