TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103493_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. C A conteste la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 1 260,99 euros correspondant à un trop perçu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. A au versement de la somme de 151,50 euros. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle tendant à la condamnation de M. A au remboursement de la somme de 151,50 euros au titre de sa dette de prime d'activité. Par des observations, enregistrées le 6 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle indique s'en remettre à la sagesse du tribunal en ce qui concerne ses conclusions tendant à la condamnation de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficie de la prime d'activité depuis le 1er janvier 2017. A la suite d'un contrôle de situation ayant conduit à la régularisation de ses ressources trimestrielles, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 15 février 2021, un indu d'un montant de 1 449,69 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020. M. A a formé un recours auprès de la commission de recours amiable demandant une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 8 octobre 2021, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 8 octobre 2021 et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux provient d'une erreur de déclaration sur les ressources perçues du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020. M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le trop-perçu de prime d'activité qui lui est réclamé. Malgré une demande du tribunal en ce sens, il ne produit toutefois aucun justificatif ni aucune estimation de ses ressources et de ses charges de nature à établir une situation de précarité telle qu'elle nécessiterait de lui accorder une remise de sa dette dont le solde, après remboursement partiel, est de 151,50 euros. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de l'indu en litige. Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle : 5. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 6. Il résulte de ces dispositions que les organismes chargés du service des prestations sociales disposent de la possibilité d'émettre des contraintes pour le recouvrement de prestations indûment versées, lesquelles, à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge, comportent tous les effets d'un jugement. Dans un tel cas, dans la mesure où l'émission d'une contrainte a alors les mêmes effets qu'une condamnation au remboursement de ces sommes prononcée par le juge, une telle demande de condamnation est dépourvue d'objet et est, par suite, irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et les conclusions reconventionnelles de la CAF de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2103493_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel