TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103493_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021 sous le n° 2103493, M. E B, représenté par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 17 août 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine déclarant irrecevable sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021 sous le n° 2112846, M. E B, représenté par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les observations de Me Delagne, substituant Me Beguin, représentant le requérant, et les observations de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. La requête enregistrée sous le n° 2103493 de M. E B est dirigée contre la décision implicite de rejet du recours qu'il a formé devant le ministre de l'intérieur à l'encontre de la décision du 17 août 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. La requête enregistrée sous le n° 2112846 est dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a, le 17 août 2021, statué expressément sur ce recours et a rejeté la demande de naturalisation de l'intéressé. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2103493 et 2112846 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation°: 3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 17 août 2021, le ministre de l'intérieur a statué sur le recours hiérarchique de M. B. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation des deux requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 17 août 2021. 4. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A a accordé à Mme C D, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale du demandeur. 7. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas fixé en France le centre de ses attaches familiales puisque son enfant mineur né le 19 juin 2015 résidait à l'étranger. 8. Il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, Kashaf Akhtar B, la fille de M. B âgée de six ans, résidait au Pakistan et que le postulant n'a pas demandé qu'elle le rejoigne en France. Si M. B fait valoir que Kashaf Akhtar a toujours été élevée par sa mère, qui en a la garde exclusive, et qu'il n'entretient aucun lien avec sa fille, qu'il n'a vu qu'à deux reprises depuis sa naissance, M. B n'apporte pas la preuve qu'il a été déchargé de l'autorité parentale sur sa fille à la date de la décision attaquée. En outre, le ministre établit que M. B a déclaré cet enfant mineur à charge auprès de l'administration fiscale au titre des déclarations effectuées en 2017, en 2018 et en 2019. Par suite, en dépit de la durée de sa présence en France où résident de nombreux membres de sa famille proche, dont certains sont de nationalité française, et de sa bonne intégration professionnelle, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées. Il suit de là que le ministre, qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu rejeter sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2103493 et 2112846
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2103493_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel