TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103494_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi, a sur recours préalable, confirmé la décision du 19 avril 2021 portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée d'un mois.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est illégale dès lors que la convocation à un entretien avec son conseiller a été notifié à son ancienne adresse ; il a informé, dès le 26 janvier 2021, Pôle emploi de son changement d'adresse ;
- Pôle emploi a méconnu le caractère contradictoire de la procédure dès lors que la lettre d'avertissement lui a également été notifiée à son ancienne adresse ;
- Pôle emploi l'a informé que sa situation serait régularisée à compter du 29 avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B, absent à son entretien fixé le 26 mars 2021, l'a informé de son changement d'adresse uniquement le 2 avril, de sorte que la lettre d'avertissement du 31 mars 2021 a été notifié à son ancienne adresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 avril 2021, M. B, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi a été radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter de ce même jour en raison de son absence à la convocation du 26 mars 2021. Par une décision du 3 mai 2021, le directeur de l'agence Pôle emploi de Villeneuve d'Ascq a, sur recours préalable, confirmé la décision du 19 avril 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 3 mai 2021 qui s'est substitué à la décision du 19 avril 2021.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3 °() sans motif légitime () b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ; () c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; () ". Selon l'article R. 5412-1 du même code : " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 () ". L 'article R. 5412-1 du même code donne compétence au directeur régional de Pôle emploi pour procéder à cette radiation dont la durée est, selon le 1° de l'article R. 5412-5 de ce code, de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au b) du 3° de l'article L. 5412-1, pouvant, en cas de manquements répétés, être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs, et, selon le 2° du même article R. 5412-5, de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au c) du 3° de l'article L. 5412-1, pouvant, en cas de manquements répétés, être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5412-7 du code du travail : " Lorsqu'il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix. ". Aux termes de l'article R. 5412-7-1 du même code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition () La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée () ".
4. Une mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 5412-1 du code du travail, revêt, en raison de ses motifs et ses effets qui lui sont attachés, le caractère d'une sanction administrative.
5. Il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 15 mars 2021, M. B a été convoqué à un entretien en vue d'actualiser son projet personnalisé d'accès à l'emploi. Il est constant que par M. B ne s'est pas présenté à cet entretien. Par un courrier du 31 mars 2021, le directeur régional de l'agence Pôle emploi a, conformément aux dispositions de l'article R. 5412-7 du code du travail citées au point 3, informé M. B qu'il envisageait de prononcer à son encontre une décision de radiation temporaire de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un à quatre mois en raison de son absence à un entretien et l'a invité à présenter ses observations. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été informé de cette convocation ni de la lettre du 31 mars 2021 dès lors qu'elles ont été envoyées par voie postale à son ancienne adresse, il résulte toutefois de l'instruction, et plus particulièrement des éléments relatifs à l'espace personnel du requérant produit en défense, que l'intéressé a informé les services de Pôle emploi de son changement d'adresse uniquement le 2 avril 2021, soit postérieurement aux courriers litigieux. A cet égard le requérant n'établit pas avoir signalé à l'administration son changement d'adresse dès le 26 janvier 2021. Dans ces conditions, le défaut de notification des courriers litigieux ne peut être regardé comme imputable à l'administration. En outre, si M. B soutient que Pôle emploi aurait implicitement reconnu son erreur en mentionnant une régularisation le 29 avril 2021, il ne produit aucun élément permettant d'établir ses allégations.
6. Il résulte de ce qui précède M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2021 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. CLa greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2103494_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel