TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103494_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 11 août 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier refusant le renouvellement de son logement pour l'année universitaire 2021/2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur du CROUS de Montpellier de le réintégrer dans son logement au titre de l'année universitaire 2021/2022 ; 3°) de condamner le CROUS de Montpellier à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge du CROUS de Montpellier une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la décision méconnaît l'article 12 du règlement intérieur des résidences universitaires qui ne prévoit pas les fautes pouvant être qualifiées de manque de respect, ni ne fixe les sanctions pouvant en découler ; - la décision est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une sanction illégale ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas eu de comportement irrespectueux et qu'il n'a pas manqué aux règles d'hygiène et d'entretien de sa chambre. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier, représenté par Me Guillaud, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement, au rejet de la requête et demande en tout état de cause à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, rapporteure, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, étudiant de l'université de Montpellier, demande au tribunal d'annuler la décision du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier Occitanie du 4 mai 2021 portant non renouvellement de son logement pour l'année universitaire 2021/2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 20.1 du règlement intérieur des résidences universitaires applicable au cas d'espèce : " L'occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire ". 3. En premier lieu, M. A fait valoir que cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la convocation transmise le 6 avril 2021 ne constituait pas un avertissement. Toutefois, ni les dispositions du règlement intérieur des résidences universitaires, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'une décision de non renouvellement d'un logement au sein d'une résidence universitaire, laquelle ne constitue pas une sanction, soit précédée d'un avertissement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A se prévaut de l'illégalité de l'avertissement qui lui a été infligé par le directeur général du CROUS le 12 avril 2021, cette décision est distincte de celle portant non-renouvellement de son logement et n'en constitue pas la base légale. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, la décision en litige a été prise en application de l'article 20.1 du règlement intérieur des résidences universitaires précité et ne constitue pas une sanction. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision méconnaîtrait le règlement intérieur des résidences faute pour ce dernier de prévoir les fautes pouvant être qualifiées de manque de respect ni ne fixe les sanctions pouvant en découler. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a tenu, à plusieurs reprises, des propos discourtois et irrespectueux envers la directrice de la résidence universitaire ainsi que l'adjointe de cette dernière et qu'à la suite de son départ d'une chambre qu'il avait occupée, le CROUS de Montpellier Occitanie a constaté une absence d'entretien du logement de l'intéressé nécessitant l'intervention d'une entreprise de nettoyage. M. A ne conteste pas utilement ces faits. Dans ces conditions, le directeur général du CROUS Montpellier Occitanie pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article 20.1 du règlement intérieur précité, décider de ne pas renouveler le logement accordé à M. A. 7. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement aurait été prise en raison de l'engagement personnel du requérant dans une association de défense des étudiants à Montpellier. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur général du CROUS Montpellier Occitanie du 4 mai 2021 portant non-renouvellement de son logement pour l'année universitaire 2021/2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CROUS de Montpellier Occitanie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais liés à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le CROUS de Montpellier Occitanie, sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS de Montpellier Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au CROUS de Montpellier Occitanie. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La rapporteure, A. BayadaLe président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 décembre 2022. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2103494_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel