TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103495_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Noublanche-Veyer, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser la somme de 87 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a commis une faute en ne l'orientant pas vers une chirurgie des yeux avant le mois de mars 2015 ; - il en a résulté une perte de chance quant à l'évolution du glaucome dont sont atteints ses deux yeux ; - il a subi un préjudice lié aux souffrances endurées d'un montant de 3 000 euros ; - il subit un préjudice lié à un déficit fonctionnel permanent de 45 % qui doit être évalué à la somme de 111 150 euros ; - il subit un préjudice d'agrément lié à l'arrêt de la pratique de la chasse et à l'impossibilité de conduire la nuit de 6 000 euros ; - il subit une incidence professionnelle de son dommage à hauteur de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lebègue Derbise, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - l'absence de stabilisation du glaucome de M. A lui est imputable et n'engage pas sa responsabilité. La requête, le mémoire et les pièces produites dans la présente instance ont été communiqués à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme qui n'a pas produit d'observation. Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 13 septembre 2019, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr B. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pierre, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Denys, représentant le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Considérant ce qui suit : 1. Atteint d'un glaucome aux yeux gauche et droit, M. A a été pris en charge au sein du service ophtalmologie du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à compter du mois de février 2004. Il a été opéré au niveau de l'œil droit le 5 janvier 2016 au sein de cet établissement. Estimant que cette prise en charge chirurgicale a été tardive et que ce retard a concouru à l'aggravation de son état, il demande la condamnation du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à l'indemniser du dommage qui en a résulté selon lui. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 13 juillet 2019 que la dégradation de la vision de M. A devait conduire à lui proposer une intervention chirurgicale afin de stabiliser sa vision et que celle-ci n'a finalement été réalisée que le 5 janvier 2016. A cet égard, il résulte également de l'instruction et du même rapport d'expertise que dès le 16 septembre 2008, il était indiqué par le médecin suivant M. A qu'en cas de dégradation, une sclérectomie devrait être envisagée mais que toutefois M. A ne s'est plus présenté en consultation avant le 9 décembre 2010, date à laquelle le médecin du centre hospitalier a relevé que l'œil gauche subissait déjà un déficit important. Par la suite, M. A n'a plus consulté entre le 9 décembre 2010 et le 30 octobre 2013, manquant notamment un rendez-vous le 11 octobre 2011. Lors de la consultation du 30 octobre 2013, il est apparu une " mauvaise observance [du traitement] " alors que le médecin a noté une " perte quasi-totale du CV " et a réalisé, pour les deux yeux, une trabeculoplastie au laser. Un traitement médical a alors été mis en place mais celui-ci a été arrêté par M. A lui-même ainsi que le médecin a pu le constater le 3 décembre 2013. Par la suite, une intervention chirurgicale a de nouveau été évoquée en février 2015 conduisant à la demande d'un avis spécialisé rendu le 4 mars 2015 qui conseille une période d'observation avant une éventuelle intervention qui sera finalement programmée en septembre 2015 et réalisée le 5 janvier 2016. Ainsi, le suivi de M. A n'a pu être régulièrement effectué compte-tenu de son abstention, parfois pendant plusieurs années, à se rendre aux consultations de suivi pourtant prévues et du non-respect des prescriptions médicales qui lui étaient faites, comme il ressort des comptes-rendus de consultation et comme il l'a lui-même admis lors des opérations d'expertise. Dans ces conditions, l'existence d'une faute de la part du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie dans le suivi de M. A entre 2004 et 2015 n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 8 février 2019 par le juge des référés du tribunal, liquidés et taxés à la somme de 2 190 euros par une ordonnance du 13 septembre 2019 de la présidente du tribunal, à la charge définitive de M. A. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 190 euros par l'ordonnance du 13 septembre 2019 de la présidente du tribunal sont mis à la charge définitive de M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, Signé A-L Pierre Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2103495_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel