TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103496_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. C A B, représenté par Me Atton, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 18 juin 2020 mettant à sa charge l'obligation de payer la somme de 15 000 euros ;
2°) de suspendre le recouvrement de la créance et de lui accorder un sursis au paiement pendant la procédure.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la contestation du titre de perception a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance en application de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 ;
- il demande également qu'il soit sursis au paiement de cette somme ;
- le titre de perception n'indique pas complètement les modalités de réclamation et de contestation, leur forme et les délais de contestation, ce qui l'entache d'une grave irrégularité et porte atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire ;
- la créance ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible, dès lors qu'il n'a pas été condamné à rembourser la différence entre la somme allouée par le premier président de la cour d'appel de Paris et celle résultant de la décision de la commission nationale de réparation des détentions ;
- le caractère exécutoire du titre de perception n'est pas établi et il est impossible de le rendre exécutoire en l'absence de décision le condamnant à rembourser la somme perçue.
Par des observations, enregistrées le 28 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne demande à être mis hors de cause.
La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grenier,
- les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
- et les observations de Me Atton, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande l'annulation du titre de perception du 18 juin 2020 par lequel le directeur général des finances publiques a mis la somme de 15 000 euros à sa charge. Il demande également la suspension du recouvrement et qu'un sursis au paiement de cette somme lui soit accordé pendant la procédure.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 18 juin 2022 :
2. Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention () / Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). ". Selon l'article 150 du même code : " La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle. ".
3. Aux termes de l'article 149-1 du même code : " La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. ". En vertu de l'article 149-3 de ce code : " Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit () ".
4. Il résulte de l'instruction que dans le cadre d'une information ouverte au tribunal de grande instance de Paris à la suite d'un coup d'état avorté aux Comores, M. A B, ressortissant franco-comorien et homme politique comorien, a été mis en examen, le 20 décembre 2002 et placé en détention provisoire, une première fois, du 20 décembre 2002 au 14 mai 2003 et, une seconde fois, du 26 mai au 20 octobre 2003 avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire, le 20 octobre 2003. Une ordonnance de non-lieu devenue définitive est intervenue le 26 mai 2014. M. A B a alors demandé la réparation des préjudices matériel et moral subis en raison de sa détention provisoire pendant une période de neuf mois et vingt jours. Par une ordonnance du 23 novembre 2015, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande au titre de son préjudice économique et lui a accordé la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Saisie d'appels de M. A B et de l'agent judiciaire de l'Etat, la commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale a, par une décision du 7 février 2017, confirmé le rejet de la demande de M. A B tendant à la réparation de son préjudice économique et ramené à la somme de 25 000 euros le montant de l'indemnité allouée par l'ordonnance du 23 novembre 2015 au titre de son préjudice moral. Par un titre de perception du 18 juin 2020, le directeur général des finances publiques a mis à la charge de M. A B la somme de 15 000 euros correspondant à la différence entre la somme de 40 000 euros résultant de l'ordonnance du 23 novembre 2015 du premier président de la cour d'appel de Paris et celle de 25 000 euros accordée par la décision du 7 février 2017 de la commission nationale de réparation des détentions. M. A B a formé une opposition à exécution contre ce titre de perception par deux recours administratifs préalables obligatoires du 13 août 2020 adressés au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne et au directeur du centre d'encaissement. Par un courrier du 2 septembre 2020, le directeur général des finances publiques a transmis sa réclamation, reçue le 1er septembre 2020, au garde des sceaux, ministre de la justice, dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet, le 1er mai 2021.
5. En premier lieu, d'une part, le moyen tiré du caractère incomplet de la mention des voies et délais de recours permettant de contester le titre de perception du 18 juin 2020, s'il a une incidence sur la recevabilité du recours contentieux, est sans incidence sur la régularité et le bienfondé de la créance mise à la charge de M. A B. Ce dernier a, en tout état de cause, contesté la régularité et le bienfondé de ce titre par le recours administratif préalable obligatoire qu'il a exercé en application des articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, dans le délai prévu par ces dispositions.
6. D'autre part, M. A B ne saurait utilement soutenir que le caractère incomplet de la mention des voies et délais de recours sur le titre de perception du 18 juin 2020 porterait atteinte à ses droits de la défense et au principe du caractère contradictoire de la procédure, qui ont d'ailleurs été respectés, tant dans le cadre de la présente instance que dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire, le directeur général des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne lui ayant précisé les voies et délais de recours dans leurs courriers des 2 septembre 2020 et 9 mars 2021.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A B a perçu la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral en exécution de l'ordonnance du 23 novembre 2015 du premier président de la cour d'appel de Paris. Cette ordonnance, alors même qu'elle était exécutoire, n'avait pas de caractère définitif, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un double appel du requérant et de l'agent judiciaire de l'Etat. Cependant, la décision du 7 février 2017 de la commission nationale de réparation des détentions placée auprès de la Cour de cassation, qui n'est susceptible d'aucun recours en application des dispositions de l'article 149-3 du code de procédure pénale cité au point 3, fixe de manière définitive le droit à réparation de M. A B, à savoir 25 000 euros au titre de son préjudice moral. Par suite, alors même que cette décision ne condamne pas M. A B à rembourser la somme qu'il a perçue en exécution de l'ordonnance du 23 novembre 2015 du premier président de la cour d'appel de Paris, elle rend la créance certaine, liquide et exigible. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de caractère certain, liquide et exigible de la créance faisant l'objet du titre de perception attaqué ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. / Le cas échéant, ils assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits. / Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent. / Ils établissent les documents nécessaires à la tenue, par les comptables publics, des comptabilités dont la charge incombe à ces derniers. ". Selon l'article 28 de ce décret : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution (). ". L'article 74 du même décret précise que : " Les ministres sont seuls ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, pour les crédits mis à leur disposition en application du IV de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001. ".
9. Ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 149-3 du code de procédure pénale et qu'il a été dit au point 7, la décision du 7 février 2017 de la commission nationale de réparation des détentions placée près de la Cour de cassation, qui détermine de manière définitive le droit à réparation a, par elle-même, force exécutoire. Elle s'imposait à l'Etat, tenu de l'exécuter. L'ordonnateur s'est ainsi borné à constater le droit à réparation de M. A B au regard de cette décision et de la somme qu'il avait effectivement perçue. Le moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire du titre de perception ne peut, en conséquence, qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension du recouvrement et tendant au sursis à paiement :
10. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ".
11. Il résulte de ces dispositions que la contestation par M. A B du titre de perception du 18 juin 2020 a nécessairement eu pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ainsi que, par voie de conséquence, son paiement. M. A B ne peut, en conséquence, utilement demander au tribunal la suspension du recouvrement ainsi qu'un sursis à paiement pendant la présente procédure.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle chargé des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Caron, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 8 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Grenier L'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle chargé des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2103496_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel