TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103500_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. A E, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°)d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection contre l'éloignement, en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°)d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. E soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été précédé d'un rapport du médecin instructeur ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas présenté une demande de protection contre l'éloignement mais a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né en 1952 et entré en France le 16 décembre 2018, a présenté en vain une demande d'asile. Après avoir demandé sans succès un titre de séjour en raison de son état de santé et avoir contesté vainement devant le tribunal le refus qui lui a été opposé le 4 décembre 2019, il indique avoir présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 28 octobre 2020. Par un arrêté du 12 mars 2021, dont M. E demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice d'une protection contre l'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 mars 2021, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de ces dispositions au motif, repris notamment de l'avis rendu le 21 décembre 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. 4. En premier lieu, par un arrêté du 8 février 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, signée par Mme B, serait entachée du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, si M. E soutient qu'il n'a pas présenté une demande de protection contre l'éloignement mais a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il n'appuie pas cette allégation d'éléments suffisamment précis ou probants, en l'absence de production de la demande présentée. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a dénaturé sa demande ne peut pas être accueilli. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L. 551-1, le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 553-8 () ". 7. Les dispositions précitées de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant pas, pour l'application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, l'intervention d'un médecin rapporteur avant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins ne comporte pas d'indication sur l'identité de ce médecin ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué pour critiquer la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé au requérant le bénéfice de la protection contre l'éloignement prévue par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du même code. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2021 de la préfète du Bas-Rhin. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2023. Le rapporteur, C. C Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2103500_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel