TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103501_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 juin 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires sud-est l'a affecté au centre de détention de Tarascon. Il soutient que cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer. Il expose que la décision n'a jamais été exécutée dès lors que le requérant a été affecté au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone jusqu'au 13 décembre 2021, date de sa libération. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, constitutive en l'espèce d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, détenu au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelonne, a été affecté au centre de détention de Tarascon par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires sud-est du 9 juin 2021. Il doit être regardé comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 2. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, expose que la décision en litige n'a jamais été exécutée dès lors que le requérant a été affecté au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone jusqu'au 13 décembre 2021, date de sa libération, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été retirée ou abrogée par l'administration. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu doivent être rejetées. Sur la recevabilité de la requête : 3. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 4. L'affectation de M. A dans un établissement pénitentiaire situé à une centaine de kilomètres de la ville de Montpellier, où est établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, n'est pas, par elle-même et en l'absence de circonstances particulières, de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires sud-est du 9 juin 2021. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Besle, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, D. Besle La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 décembre 202La greffière, A. Lacaze Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2103501_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel