TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103502_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, Mme D B, épouse C, demande au tribunal : 1°) à titre principal, l'annulation de la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur des finances publiques des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de réduction de son revenu fiscal de référence de l'année 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, de lever une contradiction dont serait entaché le barème de l'aide juridictionnelle reproduit sur le site internet du ministère de la justice. Elle soutient que : - la décision attaquée l'empêche de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans le cadre de recours qu'elle entend introduire ; - l'abattement forfaitaire prévu à l'article 157 bis du code général des impôts doit être calculé au regard du revenu global de chacun des membres du foyer fiscal et non par référence au revenu global du foyer fiscal. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé et que la contestation des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle est étrangère au contentieux fiscal. Les parties ont été informées, le 13 mars 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme C tendant à ce que le tribunal lève une contradiction dont serait entachée le barème de l'aide juridictionnelle reproduit sur le site internet du ministère de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de M. C, autorisé à prendre la parole par le président de la formation de jugement. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées à titre principal : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C fait valoir que l'administration aurait dû prendre en compte de façon séparée ses propres revenus et ceux de son conjoint pour l'application de l'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts et que, par suite, la décision du 30 juin 2021 est entachée d'une erreur de droit. Une telle décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 2. Aux termes de l'article 157 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 2019 : " Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de : / - 2 442 € si ce revenu n'excède pas 15 300 € ; / - 1 221 € si ce revenu est compris entre 15 300 € et 24 640 €. / Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité. / Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus. ". Il résulte de ces dispositions que le revenu à retenir est le revenu net global du foyer fiscal comprenant, s'agissant d'un couple marié faisant l'objet d'une imposition commune, les revenus des deux conjoints, et, le cas échéant, celui des enfants considérés comme étant à leur charge. Par suite, c'est par une application régulière des dispositions de l'article 157 bis du code général des impôts que l'administration a déterminé le montant de l'abattement auquel avaient droit M. et Mme C, au titre de l'année 2019, en prenant en compte le revenu global net de leur foyer fiscal. Dès lors, la décision attaquée du 30 juin 2021 n'est pas entachée de l'erreur de droit invoquée par la requérante et les conclusions de sa requête tendant à son annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire : 3. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions tendant à ce qu'il lève les contradictions dont peuvent être éventuellement entachés les sites internet officiels, à la suite d'erreurs matérielles commises dans l'énoncé du droit applicable ou d'une simplification excessive de celui-ci. Par suite, les conclusions présentées par Mme C, à titre subsidiaire, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, épouse C, et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, signé E. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2103502_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel