TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103502_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 2 juillet 2021 et 24 aout 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Artemisia Gestion, représentée par Me Boulet, demande la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. ElIe soutient que : -sur les provisions, la société, qui a envers les propriétaires une obligation contractuelle d'entretien, de réparation, et de renouvellement, a tenu compte de la durée de vie probable d' utilisation du bien du " kit meuble ", de 8 à 10 ans pour le mobilier, et 4 à 5 ans pour le linge de maison et le matériel, télé, micro-onde; une dotation correspondant à 100% de la provision est constatée, et reprise à 10% la 1e année, la totalité de la provision étant reprise à l'expiration du bail, ce qui a été le cas pour la résidence de Montpellier ; -la provision ne couvre pas 100% de l'ameublement des chambres, bureau, chaise, lit, convecteurs, chauffe-eau, mais couvre le petit mobilier dont la durée de vie est estimée à 5 ans, matelas, télé, kit vaisselle, kit salle de bain ; la société remplace tout ce petit mobilier, dont l'obligation d'entretien implique un renouvellement, quel que soit son état dans les chambres, son assurance ne couvrant pas le kit meuble ; - les dépenses d'entretien du mobilier se sont élevées à 67 718,56 euros, la provision étant de 70 463,91 euros, en 2018, elle ne couvre pas la main d'œuvre, 10 575 euros, ce qui rend probante la méthode statistique confirmée par les données internes à l'entreprise même si certains éléments ont été trop provisionnés. Par mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2021 et 15 septembre 2022, le directeur du contrôle fiscal Sud Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juin 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. -et les observations de Me Boulet, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Artemisia Gestion gère des logements meublés à Montpellier, Toulouse, Nantes, Clermont-Ferrand et Lyon, qu'elle loue pour une durée de onze ans pour la 1e ville et de 10 ans pour les autres villes, durée reconductible, à leurs propriétaires, puis les sous-loue à des étudiants. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 14 novembre 2018 au 12 avril 2019. Par sa requête, la société demande la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard mises à sa charge des années 2016 et 2017, pour un montant de 107 807 euros, afférentes aux provisions pour garantie donnée aux clients qu'elle avait constituées dont le service a refusé la déduction. Sur les conclusions à fin de décharge 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. Une telle approximation peut être obtenue par voie statistique si la méthode utilisée est appropriée à la situation de l'entreprise et fondée, notamment, sur des données statistiques tirées de son expérience. En revanche, un mode de calcul global qui ne repose pas sur une telle démarche statistique ne peut être regardé que comme étant purement forfaitaire et comme ne pouvant, dès lors, satisfaire à la condition ci-dessus définie. 3. Il est constant que l'article 5-3 des contrats de bail que la SAS a conclus avec les propriétaires des logements stipulait qu'elle s'engageait à entretenir les lieux loués et le mobilier en bon état de réparation locative ou de menu entretien pendant la durée du bail et à les rendre à sa sortie en bon état de réparation locative. Et il résulte de l'instruction que la SAS a comptabilisé, à l'issue des exercices 2016 et 2017, des provisions pour garantie donnée aux clients, à savoir ces propriétaires, lesquelles étaient calculées en prenant en compte la totalité du cout du matériel mobilier fourni aux étudiants, divisé en 10, durée du bail, alors que ses obligations contractuelles ne l'obligeaient pas à renouveler le mobilier, mais seulement à veiller à son bon entretien. Si la requérante prétend que sa méthode s'appuie sur les données de l'entreprise, et sur la proximité entre le montant des dépenses constatées et celui des provisions comptabilisées dans la résidence de Montpellier, les tableaux de dépenses et de calcul des provisions qu'elle produit, qui ne sont assortis d'aucun justificatif comptable, ne sont pas probants. Il ressort aussi de l'avis rendu le 20 mai 2020 par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que le rapprochement entre dépenses engagées et montants provisionnés à Montpellier par la requérante ne prend pas en compte les mêmes éléments du mobilier ainsi que le dépôt de garantie des locataires, lequel équivalait à un mois de loyer suivant un bail étudiant produit. Enfin le vérificateur a constaté que l'obligation faite aux étudiants d'assurer les meubles provisionnés, prévue par le bail n'était pas prise en compte. Et cette affirmation n'est pas contredite, par le courriel imprécis envoyé le 10 septembre 2020 par un conseiller assurance SMABTP à Mme B A, qui indique : " A la lecture de vos contrats, Axa Alliance il semble que vous n'êtes pas assurée pour ce risque ". Ainsi la méthode forfaitaire choisie par la société ne permettait pas d'évaluer avec une approximation suffisante la perte qu'elle était susceptible de subir ni sa probabilité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des année 2016 et 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'article L761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Artemisia Gestion est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Artemisia Gestion et au directeur du contrôle fiscal Sud Pyrénées. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 septembre 2023. Le greffier, S. Sangaré
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2103502_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel