TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103502_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2021 et 8 septembre 2022, MM. C, E, G, F, I, A et D et Mmes B, H et J demandent au tribunal d'annuler la délibération n° 004 115 du 8 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chamonix a autorisé le maire à signer avec la maison d'édition Glénat une convention de partenariat en vue de l'édition d'un ouvrage de référence à l'occasion du 100e anniversaire des premiers jeux olympiques d'hiver qui se sont déroulés à Chamonix en 1924. Ils soutiennent que la délibération attaquée : - méconnaît le code de la commande publique, notamment ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; - méconnaît le principe de liberté du commerce et de l'industrie ; - méconnaît la loi sur le prix du livre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 9 juin 2022, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par Me Le Chatelier, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - les conclusions en annulation de la délibération autorisant la conclusion d'un contrat sont irrecevables en application de la jurisprudence CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-Et-Garonne, n°358994, A - Rec. p. 70 ; - conteste les moyens invoqués. Par lettre du 19 aout 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 9 septembre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2022. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Bosquet, représentant la commune de Chamonix. Considérant ce qui suit : 1. Par la délibération contestée du 8 avril 2021 le conseil municipal de la commune de Chamonix a autorisé le maire à signer avec la maison d'édition Glénat une convention de partenariat en vue de l'édition d'un ouvrage de référence à l'occasion du 100e anniversaire des premiers jeux olympiques d'hiver qui se sont déroulés à Chamonix en 1924. 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 3. La circonstance, invoquée par les requérants, tenant à ce que la commune n'aurait pas accompli les mesures de publicité appropriées, ne fait pas obstacle, comme ils le soutiennent, à l'introduction du recours de pleine juridiction définit au point 2, mais permet, son introduction sans condition de délai. 4. Par suite, les conclusions à fins d'annulation de la délibération du 8 avril 2021 doivent être rejetées comme irrecevables. Au surplus et en tout état de cause, alors même que le contrat a été produit dans le cadre de cette instance, le 9 juin 2022, aucune conclusion contestant sa validité n'a été enregistrée dans le délai contentieux. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Chamonix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentée par la commune de Chamonix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, M. F, Mme B, M. E, M. G, Mme H, Mme J, M. I, M. A, M. D, à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et à la société Glénat Editions. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2103502_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel