TA1071ère chambre Bis1ère chambre Bis
TA107 · 1ère chambre Bis — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103504_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme E D, représentée par Me Kaled, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-2647 du 5 février 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit d'observations en défense.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de Mayotte le 14 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1970 à Mindradou Mbadjini (Comores), demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 30/SG/DIIC du 14 janvier 2020, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le jour même, le préfet de Mayotte a donné à Mme B A, cheffe du service des migrations et de l'intégration, délégation à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde pour chacune des décisions attaquées. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 13 février 2015 qui lui avait été délivré en raison de son état de santé. Celui-ci ne lui conférait aucun droit à un séjour pérenne à Mayotte. Si elle produit les récépissés qui lui ont été délivrés lorsqu'elle en a demandé le renouvellement, elle n'indique pas quelle décision a été prise sur cette demande. Elle a ensuite présenté une première demande de titre de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux en France à laquelle le préfet de Mayotte a refusé de faire droit par la décision du 5 février 2020 attaquée par la présente requête. A l'appui de cette dernière, l'intéressée produit la copie de deux pages de son carnet de santé attestant de sa présence en mars et novembre 2000, un certificat médical de 2007 et deux certificats médicaux établis en 2020 qui sont insuffisants pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour. La requérante, qui est célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucun lien particulier à Mayotte et se borne à affirmer, au demeurant sans l'établir, que ses parents sont décédés. Elle n'établit cependant pas qu'elle ne pourrait pas se réinsérer en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans selon ses propres déclarations.
6. En dernier lieu, Mme D ne peut se prévaloir utilement de dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées à celles du 11° de l'article L. 313-11 de ce code qui étaient en vigueur à la date de la décision attaquée, dès lors que le préfet de Mayotte n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé et n'a pas examiné d'office son droit au séjour sur ce fondement.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
Mme Legrand, première conseillère,
M. Caille, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le rapporteur,
P.-O. C Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
A. MADHOINE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2103504_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel