TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103504_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 octobre 2021 et le 28 juin 2022, M. A B et Mme C D, représentés par Me Antoine, avocat, demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Ils soutiennent que : - à la date de présentation de la proposition de rectification, soit le 2 janvier 2019, l'action en reprise de l'administration était prescrite ; - les attestations postales produites par l'administration ne sont pas conformes aux prescriptions de l'instruction BOI-CF-IOR-10-30 publiée le 27 février 2014 (paragraphe 140). Par des mémoires enregistrés le 18 février 2022 et le 27 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le pli comportant la proposition de rectification a été distribué aux requérants le 15 décembre 2018, soit avant l'expiration, le 31 décembre 2018, du délai de reprise comme en atteste tant l'attestation établie par la Poste que l'outil de suivi des courriers recommandés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme C D ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2015 à 2017. Par une proposition de rectification datée du 14 décembre 2018, l'administration a notifié aux intéressés des rectifications d'impôt sur le revenu et de contributions sociales selon la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du code général des impôts. En l'absence de contestation des rehaussements notifiés aux contribuables, les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018 pour un montant total en droits et pénalités de 128 994 euros. Les trois réclamations présentées successivement les 19 novembre 2019, 2 septembre 2020 et 24 février 2021, motivées toutes trois par le fait que les rehaussements litigieux n'avaient pas été notifiés dans le délai de reprise de trois ans prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ont fait l'objet de trois décisions de rejet en date du 8 juillet 2020, du 11 janvier 2021 et du 5 août 2021. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Enfin, aux termes de l'article L. 189 de ce livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli recommandé contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même dans le cas où le pli n'a pu lui être remis lors de sa première présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer. Il incombe à l'administration d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la proposition de rectification. 4. Il résulte de l'instruction que l'administration a notifié le 14 décembre 2018 à l'adresse des requérants, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, une proposition de rectification relative aux impositions de l'année 2015. Ces derniers soutiennent qu'en l'absence de retour de l'avis de réception, l'administration n'apporte pas la preuve de la distribution de ce courrier à la date alléguée du 15 décembre 2018 et qu'il ne leur a été distribué que le 2 janvier 2019 soit au-delà du délai de reprise. Il résulte cependant, à la fois, des deux attestations postales établies, à la demande formulée dès le 27 décembre 2018 par le service, pour la première, le 8 janvier 2019, par le postier en charge de la distribution du courrier et pour la seconde, le 14 janvier 2019, par le directeur des services clients entreprises de la Poste et, à la fois, de la copie d'écran du logiciel de suivi des courriers recommandés, que le pli en question a été distribué le 15 décembre 2018 à 10 heures 14. Si les requérants font valoir que les informations portées sur l'outil de suivi de la Poste sont erronées, ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations. De même, les attestations établies à la demande des requérants, pour les besoins de la cause, le 26 janvier 2019 par une chargée de clientèle de la Poste et les 25 janvier 2019 et 3 février 2021 par le facteur ayant établi l'attestation du 8 janvier 2019 ci-dessus, faisant état d'une date de distribution au 2 janvier 2019 ne sont pas de nature à elles seules à contredire les deux précédentes attestations établies à la demande diligente de l'administration. Dans ces conditions, malgré la production par les requérants de l'accusé de réception ayant normalement dû être retourné à l'administration, l'administration établit que les requérants ont, avant le 31 décembre 2018, reçu notification de la proposition de rectification du 14 décembre 2018 relative aux impositions dues au titre de l'année 2015, de sorte que le délai de la prescription du droit de reprise de l'administration pour ce qui concerne cette année a, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, été interrompu. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". 6. Les requérants ne peuvent se prévaloir, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, du paragraphe 140 de l'instruction BOI-CF-IOR-10-30 publiée le 27 février 2014 qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de cet article. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C D et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Benoist GUÉVEL Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2103504_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel