TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103508_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, M. A B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pour raisons de santé et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un rapport médical et d'un avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a décidé d'instruire la demande de titre de séjour de M. B et a pris une décision de rejet de sa demande de titre de séjour qui est devenue définitive. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - et les observations de Me Neraudau, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né en 1987, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 21 janvier 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, le préfet de la Loire-Atlantique a convoqué l'intéressé afin qu'il retire son formulaire médical. Par une décision du 4 mars 2022 devenue définitive, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant implicitement retiré sa décision du 21 janvier 2021 par laquelle il avait refusé d'instruire la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, la requête de M. B a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Neraudau au titre de ces dispositions, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Neraudau une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Neraudau et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2103508_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel