TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103510_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2021 et le 26 octobre 2022, Mme B C conteste la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant initial de 1 527,84 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnelle au logement au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que l'indu qui lui est réclamé résulte d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales des Vosges qui n'a pas pris en compte les ressources qu'elle a déclarées. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu en litige est bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C bénéficie de l'aide personnalisée au logement depuis le mois de juin 2020. Du fait de la réintégration dans ses ressources de la prestation compensatoire et des pensions alimentaires qu'elle a perçues à compter du mois de septembre 2020 à la suite du prononcé de son divorce, la caisse d'allocation familiales (CAF) des Vosges lui a notifié, par une décision du 14 septembre 2021, un indu d'aide personnelle au logement de 1 527,84 euros pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021. Mme C a formé un recours auprès de la commission de recours amiable demandant une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 15 novembre 2021, la CAF des Vosges lui a accordé une remise partielle d'un montant de 763,92 euros et a laissé à sa charge une somme de 763,92 euros. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 15 novembre 2021, d'autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux provient de la prise en compte, pour le calcul des droits de Mme C, de la prestation compensatoire et des pensions alimentaires qu'elle a perçues à compter du mois de septembre 2020 à la suite de son divorce. Mme C, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient avoir déclaré cette pension et fait-valoir que le trop-perçu dont le remboursement lui est demandé résulte d'une erreur commise par la CAF des Vosges. Toutefois, à la supposer établie, la circonstance que l'erreur à l'origine de l'indu dont le remboursement est réclamé à la requérante serait exclusivement imputable à la CAF des Vosges qui n'aurait pas pris en compte en temps utile les déclarations de ressources de l'intéressée, est sans incidence sur le bien-fondé de cet indu et sur l'obligation de remboursement qui s'impose à l'intéressée. Dans ces conditions, Mme C ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de cet indu et n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'une remise totale de sa dette devrait lui être accordée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, J. A La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2103510_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel