TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103510_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées respectivement les 5 juillet et 6 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par elle le 18 décembre 2020 contre la décision du 9 octobre 2020 la plaçant en congé de longue maladie pour une quatrième période de six mois, avec solde réduite de moitié, au vu d'une affection considérée comme non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Mme A soutient que : - " le délai de la créatrice de droit n'a pas été respecté dans le délai de quatre mois " ; - elle n'a pas reçu de décision indiquant la transition entre l'arrêt de travail et l'arrêt maladie ; - une erreur d'appréciation a été commise sur le document de rechute de la blessure ainsi que sur les avis d'arrêt de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il invoque, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de son irrecevabilité, en faisant valoir qu'elle est dépourvue de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et soutient, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a souscrit, le 2 février 2016, un contrat en qualité d'engagée volontaire au sein de l'armée de terre pour une durée de cinq ans, afin de servir au sein du 11ème régiment d'artillerie de marine. Elle a été promue soldat de première classe le 2 août 2016 et son contrat a été prorogé jusqu'au 17 septembre 2021. 2. En raison de problèmes de santé, Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire du 5 septembre 2018 au 17 mars 2019, puis en congé de longue maladie, au titre d'une affection non liée au service, par une décision de la direction des ressources humaines de l'armée de terre du 9 avril 2019, pour un période de six mois à compter du 18 mars 2019, avec maintien de la totalité de la solde. Ce congé a été renouvelé, le 30 septembre 2019, au titre de la période du 18 septembre 2019 au 17 mars 2020, dans les mêmes conditions. Puis, par des décisions des 10 avril 2020 et 9 octobre 2020, ce même congé a été renouvelé au titre des périodes du 18 mars 2020 au 17 septembre 2020 et du 18 septembre 2020 au 17 mars 2021 avec maintien de 50 % de la solde. 3. Mme A a formé le 18 décembre 2020 un recours administratif préalable obligatoire contre cette dernière décision en demandant un réexamen de sa situation. Elle faisait valoir que son état de santé trouvait son origine dans un accident survenu le 12 septembre 2016 durant le service et dans une rechute survenue le 20 juin 2018 durant une formation organisée au sein de son régiment. Par la décision attaquée, du 6 mai 2021, la ministre des armées a rejeté son recours en écartant l'existence d'un lien entre, d'une part, la dégradation de son état de santé ayant justifié son placement en congé de longue maladie et, d'autre part, l'exécution du service. 4. Aux termes de l'article L. 4138-13 du code de la défense : " Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, sa rémunération. / Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an. / () ". 5. Aux termes de l'article R. 4138-58 du code de la défense : " Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47. / Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat d'un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. / Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4138-55. ". 6. Aux termes de l'article R. 4138-49 du code de la défense : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Lorsqu'il est établi que l'origine de l'affection du militaire placé en congé de longue durée pour maladie diffère de celle initialement retenue, la décision mentionnée au premier alinéa est modifiée. ". Aux termes de l'article R. 4138-50 du même code : " Un comité supérieur médical, dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense, peut être consulté dans des cas litigieux ou de diagnostic difficile. ". 7. En premier lieu, si Mme A soutient " que le délai de la créatrice de droit n'a pas été respecté dans le délai de 4 mois " et qu'elle " n'a pas reçu[e] de décision qui indique la transition entre l'arrêt de travail et l'arrêt maladie ", elle n'assortit ces remarques d'aucune précision permettant au tribunal de les regarder comme constituant des moyens opérants de contestation de la légalité de la décision attaquée et d'en apprécier le bien-fondé. 8. En second lieu, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un agent public, civil ou militaire, de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Une maladie contractée par un agent public, civil ou militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge, pour forger sa conviction sur le caractère imputable au service de la maladie, d'une part, d'examiner l'ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis, sans écarter par principe, s'agissant des militaires, ceux n'émanant pas des services de santé militaires et, d'autre part, de prendre en compte le dernier état des connaissances scientifiques lesquelles peuvent être de nature à révéler la probabilité d'un lien entre une affection et le service, alors même qu'à la date à laquelle l'autorité administrative a pris sa décision, l'état de ces connaissances excluait une telle possibilité. 9. Mme A soutient que son état de santé procède d'une rechute de l'accident de service dont elle a été victime le 12 septembre 2016 lui ayant causé une entorse de la cheville droite. Elle produit à l'appui de sa requête un document intitulé " évolution médicale des affections présumées imputables au service " adressé, le 21 août 2018, par un médecin des armées de la 127ème antenne médicale Saint-Aubin-du-Cormier à la caisse nationale militaire de sécurité sociale relatant qu'elle a déclaré avoir ressenti, le 20 juin 2018, lors d'une marche à laquelle elle participait dans le cadre de sa formation générale élémentaire, de vives douleurs à la cheville droite et qu'elle a consulté un médecin du sport ne faisant pas partie du service de santé des armées qui lui a prescrit des séances de kinésithérapie ainsi que des infiltrations. Ce document fait état d'une rechute de l'accident du 12 septembre 2016. Mme A produit également des avis d'arrêt de travail et des certificats médicaux couvrant, presque en totalité, la période du 5 septembre 2018 au 11 avril 2019, dont les plus anciens font état de douleurs à la cheville droite, celui du 4 octobre 2018 précisant même qu'elles sont en cours d'exploration. Toutefois, la requérante ne précise pas quelle est la pathologie dont elle souffre et à quelle date celle-ci a été diagnostiquée, alors que le ministre des armées souligne que Mme A a achevé la formation au cours de laquelle s'est déroulée la marche du 20 juin 2018. La requérante n'a, par ailleurs, pas contesté les précédentes décisions lui accordant des congés de longue maladie sur le fondement de certificats médicaux établis par un médecin des armées et après avis de l'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre, relevant l'absence de lien potentiel entre l'affection et l'exercice des fonctions. Le document du 21 août 2018, antérieur au diagnostic, ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'un lien entre, d'une part, l'état de santé de Mme A, justifiant la décision de prolongation de congé de longue maladie en litige, et, d'autre part, l'accident de service du 12 septembre 2016. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il existait un lien direct entre son état de santé et le service à la date de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des armées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2103510_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel