TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103512_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme totale de 177 413,01 euros notifiée par des mises en demeure du 6 mars 2020 et de constater, par voie de conséquence, le caractère non fondé du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 22 mai 2021. Il soutient que : - la mise en demeure de payer avant saisie délivrée le 22 mai 2021 fait référence aux mêmes créances que les mises en demeure du 6 mars 2020 et l'opposition à poursuite qu'il a adressée le 28 juin 2021 fait suite à cette mise en demeure du 22 mai 2021 ; dès lors sa réclamation a bien été déposée dans le délai de deux mois ; - l'imputation des paiements et dégrèvements accordés n'a pas été effectuée correctement ; - la reprise des poursuites par le comptable public à l'issue du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 janvier 2016 n'a pas été précédée d'un commandement ; - la saisie administrative à tiers détenteur adressée à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail n'est pas interrompue alors qu'il a soldé les créances. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la réclamation présentée par le requérant le 28 juin 2021 visant les seules mises en demeure de payer datées du 6 mars 2020 était elle-même irrecevable pour tardiveté ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction général des finances publiques () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. / Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu notifier le 6 mars 2020 des mises en demeure valant commandement de payer une somme totale de 177 413,01 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dont il restait redevable, en droits et pénalités, au titre des années 2007, 2008 et 2009. Ces mises en demeure, dont il a accusé réception le 11 mars 2020, comportaient la mention des voies et délais de recours prévus par les dispositions précitées de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales. Toutefois, ce n'est que le 28 juin 2021, au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 281-3-1 prolongé en application des dispositions précitées de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 jusqu'au 24 août 2020, que le requérant a contesté ces mises en demeure devant le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Si M. B entend toutefois soutenir que sa réclamation du 28 juin 2021 fait suite au commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été notifié le 22 mai 2021, il ne ressort pas de l'examen de sa réclamation qu'il ait entendu contester ledit commandement de payer. Dès lors, l'administration est fondée à soutenir que la réclamation présentée le 28 juin 2021 qui ne faisait mention que des seules mises en demeure du 6 mars 2020 était tardive et donc irrecevable, la notification du commandement de payer valant saisie immobilière n'ayant pas eu pour effet de proroger le délai de réclamation. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure du 6 mars 2020 sont également irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2103512_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel