TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2103512_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2021 et 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Mundet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 27 205,86 euros résultant de deux saisies administratives à tiers détenteur émises le 10 mars 2021, correspondant à des amendes fiscales mises à la charge de la société Samittal sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et dont le paiement lui est réclamé en sa qualité de débiteur solidaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration fiscale ne pouvait pas émettre les saisies administratives à tiers détenteur litigieuses dès lors qu'à cette date, l'exigibilité de la créance était suspendue par sa réclamation contentieuse présentée le 10 février 2020 et assortie d'une demande de sursis de paiement ; le service n'est pas fondé à se prévaloir de la décision de rejet du 5 septembre 2020, dès lors que cette décision n'a été adressée qu'au siège de sa société alors qu'il avait présenté la réclamation en son nom personnel. Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 juillet 2021 et 13 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ; - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique ; - et les observations de Me Mundet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. La société Samittal, dont M. B A est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 18 février 2014 au 31 décembre 2015. L'administration fiscale a fait application de l'amende de 100 % prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts en raison de l'absence de désignation de bénéficiaire des distributions. En l'absence de paiement de cette amende par la société Samittal, l'administration fiscale a émis, le 23 octobre 2019, un avis de mise en recouvrement au nom de M. A, en sa qualité de gérant tenu solidairement au paiement de cette pénalité en vertu du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts. Le 10 mars 2021, l'administration fiscale a émis une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la SARL Les plombiers du littoral, pour procéder au recouvrement de cette créance, d'un montant total de 27 205,86 euros. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (). Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". 4. Il résulte de l'instruction que la décision de rejet de la réclamation présentée par M. A n'a été notifiée, le 5 septembre 2020, qu'à l'adresse du siège de la société Samittal. Il est constant que cette décision n'a donc pas été notifiée au contribuable lui-même, à son domicile réel, comme l'exigent les dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'à défaut de notification régulière, la décision rejetant sa réclamation préalable, à l'encontre de laquelle le délai de recours contentieux n'a ainsi pas commencé à courir, n'était pas devenu définitive lorsque la saisie administrative à tiers détenteur en litige a été émise à son encontre le 10 mars 2021. Par suite, le requérant bénéficiait toujours, en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, du sursis de paiement accompagnant sa réclamation, et l'exigibilité des amendes fiscales était suspendue, ce qui faisait obstacle à la mise en œuvre de la mesure d'exécution contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme de 27 205,86 euros dont la saisie administrative à tiers détenteur du 10 mars 2021 poursuit le recouvrement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 27 205,86 euros correspondant à amendes fiscales mises à sa charge en sa qualité de débiteur solidaire de la société Samittal, résultant de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 10 mars 2021. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024 La rapporteure, signé A. Bergantz La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2103512_20240201
Données disponibles
- Texte intégral