TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103514_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021 et régularisée le 9 juillet suivant, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de l'Hérault sur sa demande de logement social présentée le 30 mars 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui attribuer un logement social.
Il soutient que :
- il est en situation de handicap et dépourvu de domicile fixe ;
- il n'a reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la commission de médiation n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de M. C alors même qu'aucune proposition de logement ne lui a été soumise dans un délai anormalement long ;
- le requérant est logé chez sa mère, tributaire d'une obligation d'aliments à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Zaïdat, représentant le préfet.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a saisi le 30 mars 2021 la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme urgente et prioritaire. Une décision implicite de rejet est née le 30 juin 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret./ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.". Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstances que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer à et sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
4. Il résulte en outre des mêmes dispositions citées au point 3 que, lorsque le demandeur allègue devant la commission de médiation qu'il est dépourvu de logement, cette commission peut, le cas échéant, tenir compte pour apprécier le caractère prioritaire de sa demande de la circonstance qu'il est logé par un de ses parents au titre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé.
5. S'il est constant que M. C n'a reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long, il résulte de ce qui vient d'être exposé ci-dessus que la commission de médiation de l'Hérault pouvait, sans commettre d'erreur de droit, examiner la situation d'ensemble du requérant au regard notamment des conditions dans lesquelles il est logé.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est hébergé chez sa mère et ne saurait donc être regardé, alors même qu'il ne dispose pas d'un logement propre, comme étant dépourvu de logement au sens des dispositions régissant le droit au logement opposable. La commission de médiation, qui pouvait légalement prendre en compte l'obligation d'aliments définis par les articles 205 et suivants du code civil, n'a donc pas, sur ce point, commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C occupe un logement de 67 m² avec sa mère, alors que la législation prévoit une superficie de 16 m² pour deux personnes. Dans ces conditions, la commission de médiation de l'Hérault a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que les conditions de logement du requérant étaient adaptées à sa situation et refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
La magistrate désignée,
S. B La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juillet 2022,
La greffière,
C. Arce lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2103514_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel