TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103514_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 octobre, 3 décembre 2021, 27 janvier, 9 mars, 27 mai et 19 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Colligis-Crandelain a interdit la circulation des véhicules dont le poids total est supérieur à huit tonnes dans la rue du Mont de Laon ; 2°) d'annuler le courrier du maire du 10 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Colligis-Crandelain a demandé au prestataire chargé de la collecte des ordures de veiller à ce que ses camions de collecte n'empruntent pas cette rue ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Colligis-Crandelain de modifier la signalisation routière afin de permettre le passage des camions de collecte des ordures dans cette rue et d'adresser un courrier au prestataire qui en est responsable pour qu'il assure cette collecte ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Colligis-Crandelain de faire respecter l'interdiction de circulation applicable aux camions de collecte des ordures sur la voie communale dite " chemin de Lierval à Braye-en-Laonnais ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est ni nécessaire, ni adapté et proportionné dès lors notamment que le passage de véhicules lourds tels que les camions de collecte des ordures dans cette rue est possible, en toute sécurité, si cette dernière est correctement entretenue et que l'interdiction qu'il édicte fait peser une contrainte excessive sur les riverains pour la collecte des ordures alors qu'aucune aire de regroupement des bacs n'est installée à l'entrée de la rue ; - l'arrêté et la décision attaqués méconnaissent le principe d'égalité dès lors que les camions de collecte des ordures empruntent des rues dont les contraintes sont similaires à la rue du Mont de Laon, notamment des rues interdites à la circulation des véhicules dont le poids total est supérieur à 8 tonnes ; - l'arrêté et la décision attaqués sont entachés de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre, 27 décembre 2021, 16 février, 19 avril, 9 août et 16 novembre 2022, la commune de Colligis-Crandelain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 septembre 2021, le maire de la commune de Colligis-Crandelain a interdit la circulation des véhicules dont le poids total est supérieur à huit tonnes dans la rue du Mont de Laon. Par un courrier du 10 septembre 2021, le maire a, par ailleurs, demandé au prestataire chargé de la collecte des ordures de veiller à ce que ses camions de collecte n'empruntent pas cette rue. M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2021 et de ce courrier. 2. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Aux termes de l'article R. 141-3 du code de la voirie routière : " Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le confirment tant l'actuel maire que son prédécesseur, que le passage de véhicules de plus de huit tonnes sur la rue du Mont de Laon de la commune entraine sa rapide détérioration et la nécessité d'un entretien fréquent et onéreux. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il lui est pénible, alors qu'il est âgé, d'amener son container de poubelle au bout de cette rue, la distance à parcourir est de 250 mètres et cet inconvénient n'a pas pour seule origine l'arrêté attaqué dès lors qu'il ressort des attestations produites par le prestataire chargé de la collecte des ordures que ce dernier n'assure plus le passage de ses camions dans des voies, telles que la rue du Mont de Laon, au sein desquelles les véhicules doivent sortir en faisant soit marche arrière soit un demi-tour en utilisant des voies privées. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'est ni nécessaire, ni adapté ni proportionné. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que tant le maire de la commune de Colligis-Crandelain que le prestataire chargé de la collecte des ordures contestent cette circonstance, que les camions de collecte des ordures empruntent des rues dont les contraintes sont similaires à la rue du Mont de Laon, notamment des rues interdites à la circulation des véhicules dont le poids total est supérieur à huit tonnes. Dès lors, et alors qu'en tout état de cause le moyen est inopérant tant à l'égard de l'arrêté du 7 septembre 2021 que du courrier du maire du 10 septembre 2021, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté et la décision attaqués méconnaissent le principe d'égalité. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté et la décision attaqués seraient entachés de détournement de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté et de la décision attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Colligis-Crandelain. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2103514
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2103514_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel