TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103517_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021 et des mémoires complémentaires, enregistré les 12 mai 2021 et 23 juin 2022, Mme C B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - la décision du 4 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 4 119,94 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er avril 2019 au 29 février 2020 ; - la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a implicitement refusé de lui accorder la remise de dette d'un montant de 444 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; 2°) de lui accorder une remise totale de ses dettes ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes recouvrées au titre de ces dettes. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de procéder au rembourser de ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire s'agissant de l'aide personnalisée au logement et non fondée s'agissant du surplus. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, de département de l'Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a éré entendu le rapport de Mme D, vice-présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de prestations sociales et est affiliée à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Par une décision du 17 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a notifié un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 119,94 euros ainsi qu'un indu de 444 euros d'aide personnalisée au logement, sur la période allant d'avril 2019 à février 2020. Par un courrier du 20 octobre 2020, Mme B a demandé la remise totale de ces dettes. Par une décision du 4 mars 2021, le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. Le silence gardé par la caisse d'allocations familiales à l'expiration d'un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de remise de dette relative à l'aide personnalisée au logement. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions et sollicite le bénéfice d'une remise totale de ses dettes. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions relatives à l'aide personnalisée au logement : 2. Contrairement à ce que soutient la caisse d'allocations familiales de l'Ain en défense par son courrier du 20 octobre 2020, Mme B sollicitait une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement comme de celle de revenu de solidarité active. La fin de non-recevoir opposée à la requête ne peut donc qu'être écartée. Sur la remise de dette : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". En application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale un allocataire qui a bénéficié d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. La requérante soutient qu'elle est de bonne foi et que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourses les dettes réclamées. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme B ont pour origine la déclaration tardive, par la requérante, d'un changement de situation professionnelle. Alors qu'il n'est pas reproché à la requérante d'avoir dissimulé des ressources, la seule circonstance qu'elle ait tardivement déclaré un changement de situation professionnelle n'est, en l'espèce, pas de nature à caractériser une fausse déclaration au sens des dispositions citées au point 2. Il résulte des justificatifs produits par l'intéressée que son foyer, composé d'elle et de sa fille, perçoit des ressources mensuelles comprenant des allocations versées par la caisse d'allocations et des allocations de chômage d'un montant d'environ 1 030 euros. Il résulte également de l'instruction que Mme B doit supporter des charges mensuelles supérieures à 600 euros comprenant, notamment, son loyer d'un montant de 575 euros et des frais de téléphonie. Compte tenu de sa bonne foi et de l'importance de ses charges rapportées à ses ressources, en refusant de lui accorder une remise, la caisse d'allocations familiales de l'Ain et le département de l'Ain n'ont pas suffisamment tenu compte de la situation de l'intéressée. 6. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active et de la décision implicite de la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui refusant une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement. En outre, Mme B se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée, sur le montant initial de ses dettes, une remise de 2 475 euros pour le revenu de solidarité active et de 265 euros pour l'aide personnalisée au logement. Le cas échéant, Mme B est également fondée à se voir reverser les sommes retenues qui excéderaient les soldes laissés à sa charge qui s'élèvent à 1 644,90 euros pour le revenu de solidarité active et à 179 euros pour l'aide personnalisée au logement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a refusé d'accorder à Mme B une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de de 4 119,90 euros et la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui refusant une remise de sa dette d'aide personnalisée d'un montant initial de 444 euros sont annulées. Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 475 euros (deux mille quatre-cent soixante-quinze euros) et une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 265 euros (deux-cent soixante-cinq euros). Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales et au département de l'Ain, chacun en ce qui le concerne, de reverser à Mme B les sommes éventuellement retenues qui excéderaient les soldes des dettes laissées à sa charge après application des remises partielles accordées à l'article 2. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département de l'Ain, à la caisse d'allocations familiales de l'Ain et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, C. DLa greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain ainsi qu'à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacune en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2103517_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel