TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103517_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 4 avril 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 19 octobre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder respectivement une remise de dette de revenu de solidarité active, référencée INK 002, d'un montant de 643,28 euros, et d'indus de revenu de solidarité active, référencés INL 002, d'un montant total de 13 552,01 euros. Elle soutient que : - elle reconnaît ses erreurs déclaratives, ayant admis avoir une vie commune avec M. A ; en revanche, elle ne vivait pas avec lui en 2017 ; elle n'a jamais eu l'intention de frauder ; - elle vit seule avec ses deux enfants, a entamé des démarches pour obtenir une pension alimentaire et justifie d'une situation financière qui est précaire ; - de mars 2017 à janvier 2020, elle a fait l'objet d'un jugement en assistance éducative puis, d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Var, agissant pour la compte du département du Var, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'intéressée a dissimulé sa vie maritale à l'organisme payeur ; - ses capacités financières ont été respectées ; à cet égard, une remise de dette de 25 % a été accordée. Par un courrier du 12 mai 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer à hauteur de la remise de dette partielle d'un montant de 3 388 euros, accordée en cours d'instance par décision du 21 février 2023, s'agissant d'un indu de prime d'activité référencé INL 002 d'un montant initial de 13 552,01 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E. - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 19 octobre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a refusé de lui accorder respectivement une remise de dette de revenu de solidarité active, référencée INK 002, d'un montant de 643,28 euros, et d'indus de revenu de solidarité active, référencés INL 002, d'un montant total de 13 552,01 euros. Sur le non-lieu partiel : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 février 2023 intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, et versée à la présente instance, la CAF du Var a réévalué la situation de Mme B et lui a accordé une remise de dette partielle de 25 % ramenant la dette de revenu de solidarité active, référencée INL 002, d'un montant initial de 13 552,01 euros à celui de 10 134,01 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle conclut à une remise gracieuse sur le montant de 3 388 euros. Sur la remise de dette demeurant en litige : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Pour contester la décision de refus de remise de dette en litige, Mme B se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée, sans fournir les justificatifs permettant au juge d'apprécier la nature et l'importance de ses charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu litigieux restant à sa charge. Si elle ajoute qu'elle vit seule avec ses deux enfants, a entamé des démarches pour obtenir une pension alimentaire et a fait l'objet, de mars 2017 à janvier 2020, d'un jugement en assistance éducative puis, d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, ces seules circonstances ne permettent pas d'en déduire qu'elle ne sera pas en mesure de rembourser les dettes demeurant en litige après la remise partielle accordée en cours d'instance. Dès lors, Mme B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas, au jour du jugement, faire face au paiement de ses dettes. Sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la bonne foi, la demande de la requérante tendant à la remise totale de ses dettes doit donc être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé d'accorder à Mme B une remise d'indus de revenu de solidarité active, référencés INL 002, à hauteur de la somme de 3 388 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département du Var. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La magistrate désignée, Signé M. ELa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2103517_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel