TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103519_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, la société civile immobilière Grenier Desprès doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au troisième trimestre de l'année 2020 pour un montant de 46 486 euros. Elle soutient que : - l'option en faveur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération de location du local situé 290 avenue Jean Jaurès dont elle est propriétaire à Décines-Charpieu résulte de la déclaration d'immatriculation ainsi que de la liasse fiscale relative à l'exercice clos le 31 décembre 2019 déposée au mois de mai 2020 ; - ce local est donné en location à la société Cabinet Desprès ; s'il était initialement à usage d'habitation, un changement de destination a été effectué. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 juillet 2019, la société civile immobilière (SCI) Grenier Desprès a acquis, en l'état futur d'achèvement, un appartement de type 4 situé 290 avenue Jean Jaurès à Décines-Charpieu au prix de 270 000 euros. Au début du mois de mars 2021, elle a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre de l'année 2020 d'un montant de 46 486 euros correspondant à la taxe supportée lors de cette acquisition. L'administration ayant refusé de faire droit à sa demande par une décision du 15 mars 2021, la société requérante demande au tribunal de lui accorder le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. 2. Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. ". 3. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () ". Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des articles 167, 168, 169, 170 et 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée existe dans le cas où l'opération en amont soumise à cette taxe se trouve en lien direct et immédiat avec une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction. 4. Aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / () 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus () ". Aux termes de l'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / () 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. / L'option ne peut pas être exercée : / a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; () ". Il résulte de ces dispositions que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions du 2° de l'article 260 du code général des impôts, qui exclut notamment l'exercice de l'option si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation. 5. Aux termes de l'article 193 de l'annexe II au code général des impôts : " () Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. () ". Aux termes de l'article 195 de la même annexe : " L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location des locaux nus à usage professionnel prévue par le 2° de l'article 260 doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration et distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. Si cette option peut être exercée à l'occasion de la déclaration d'existence de la société, cette déclaration doit comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels l'option se rapporte. Par suite, dès lors que l'activité de la société revêt un caractère général, la seule mention, figurant sur le formulaire de constitution, de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait valoir option expresse pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location des locaux nus à usage professionnel. 6. Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents () ". Il résulte de ces dispositions que le requérant supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il demande le remboursement. 7. En l'espèce, la seule mention, figurant sur la déclaration d'existence de la SCI Grenier Desprès, dont l'activité, formulée de façon générale, consiste dans l'" acquisition et [l']exploitation de biens immobiliers ", de l'assujettissement au régime mini-réel à la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait valoir option expresse pour ce régime au titre de son activité de location du local situé 290 avenue Jean Jaurès à Décines-Charpieu, pas plus que le dépôt au mois de mai 2020 de la liasse fiscale relative à l'exercice clos le 31 décembre 2019. 8. En outre, l'administration relève que l'acte d'acquisition du 16 juillet 2019 mentionne un local à usage d'habitation, ce que les services de la mairie de Décines-Charpieu ont d'ailleurs confirmé au gérant de la SCI Grenier Desprès le 6 avril 2021. Si la société requérante indique qu'elle loue le local en cause à la société Cabinet Desprès et a entrepris au mois de mai 2021 des démarches en vue d'en modifier la destination, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que l'opération satisfaisait aux conditions posées au 2° de l'article 260 du code général des impôts au titre du troisième trimestre de l'année 2020. Par suite, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, l'option n'a pu, en tout état de cause, déployer ses effets au titre de cette période. 9. Par conséquent, le local dont la SCI Grenier Desprès est propriétaire au 290 avenue Jean Jaurès à Décines-Charpieu ne pouvait être regardé comme affecté à une opération imposable au titre du troisième trimestre de l'année 2020. Dès lors, la taxe ayant grevé son prix d'acquisition n'était pas déductible à cette date. 10. Il résulte de ce qui précède que la SCI Grenier Desprès n'est pas fondée à obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SCI Grenier Desprès est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Grenier Desprès et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. A La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2103519_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel