TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103521_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er février 2022, Mme A E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, référencé INQ 001, d'un montant de 200 euros au titre du mois d'avril 2020.
Elle soutient que :
- son époux et elle-même n'ont pas commis de fraude dès lors que ce dernier a perçu rétroactivement des allocations chômage de janvier à juin 2020 et qu'il a retrouvé un emploi à compter du 1er juillet suivant ;
- ils n'ont perçu aucun revenu tiré de l'activité de son époux en qualité d'auto-entrepreneur pendant la même période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme E ne pouvait pas bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d'avril 2020 dès lors que le couple a perçu indument l'allocation de logement familiale au titre de la période d'avril à juin 2020.
La requête et les mémoires ont été communiqués au préfet du Var, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C.
- et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, référencé INQ 001, d'un montant de 200 euros.
2 Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : () / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé () / II.- Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " () / III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. () ".
3. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme E un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, la CAF du Var fait valoir que cette dernière n'était pas bénéficiaire de l'allocation de logement familiale au mois d'avril 2020. En effet, il résulte de l'instruction qu'un contrôle automatisé avec les données Pôle emploi a établi que M. D, son époux, avait la qualité de travailleur indépendant depuis le 3 décembre 2019 et qu'il avait perçu à ce titre l'aide à la reprise ou la création d'entreprise (ARCE) depuis cette date et jusqu'au mois de juin 2020. Ainsi, la mise à jour de la situation professionnelle de ce dernier, qui ne lui permettait plus de bénéficier de la mesure d'abattement sur ses revenus pour le calcul de d'allocation de logement familiale, a généré un indu de cette allocation pour la période courant du 1er avril au 30 juin 2020. Le couple, qui n'avait aucun droit à l'allocation de logement familiale pour la période précitée, ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d'avril 2020, en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret susvisé du 5 mai 2020. Par suite, Mme E, qui ne saurait utilement soutenir qu'elle n'a commis, ainsi que son époux, aucune fraude et qu'ils n'ont perçu sur la même période aucun revenu tiré de l'activité d'auto-entrepreneur de ce dernier, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2103521_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel