TA44Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
TA44 · Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13 — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103521_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 et 31 mars 2021, M. A C conteste son titre de pension n° B20044082T. Il soutient qu'il est pénalisé par l'absence de prise en compte des services qu'il a accomplis à temps partiel pour s'occuper de ses trois enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte pas l'énoncé d'un moyen et la demande du requérant est infondée. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur certifié hors classe admis à la retraite, bénéficiant d'une pension depuis le 1er octobre 2020, concédée par un arrêté du 6 juillet 2020, conteste son titre de pension. 2. Si le requérant, qui n'invoque aucun principe ni aucun texte à l'appui de son recours, soutient qu'il est pénalisé par l'absence de prise en compte des services qu'il a accomplis à temps partiel pour s'occuper de ses trois enfants et qu'il aurait préféré travailler à temps complet, il n'assortit pas ce moyen, à le supposer opérant, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, à contester son titre de pension. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIELa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Formation
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2103521_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel