TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103522_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2021 et le 9 juin 2023, la société MCB Invest, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2020 ; à défaut, de prononcer la décharge de la majoration de 40 % ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la modification de la valeur d'actif n'entraîne aucune variation de l'actif net au cours de l'exercice et donc, aucune modification du bénéfice imposable au sens de l'article 38 2 du code général des impôts ;
- l'existence d'une libéralité n'est pas établie en l'absence d'élément intentionnel ; il ne saurait y avoir intention libérale sans appauvrissement du donateur supposé ;
- la preuve d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé n'est pas établie comme l'a d'ailleurs relevé la commission des impôts ; la valeur vénale ne saurait s'écarter de celle ressortant des évaluations du cabinet Courbis qui, effectuées pour les banques, représente la fourchette haute de la valeur des titres ;
- l'application des pénalités pour manquement délibérée n'est pas fondée ;
- s'il était admis que la société MCB et les époux A ont entendu rechercher un avantage fiscal dans l'opération, le service aurait dû recourir à la procédure de répression des abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, la direction de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Wolf représentant la société MCB Invest.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS MCB Invest qui exerce une activité de holding a été créée le 13 mai 2015 par M. et Mme A. Ces derniers sont également associés de la société Etic qui a pour activité la réalisation et l'agencement de locaux commerciaux. Par acte du 25 juin 2015, M. et Mme A ont cédé à la SAS MCB Invest la totalité des parts de la société Etic pour un prix de 4 000 000 euros. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016 et 2017, l'administration a réévalué la valeur des titres cédés et mis à la charge de la société un supplément d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et une majoration pour manquement délibéré, dont cette dernière demande la décharge dans la présente instance en l'absence de réponse à la réclamation qu'elle a présentée le 4 novembre 2020.
2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés () ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition () b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit, laquelle, au demeurant, correspond, si le vendeur est une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, à un revenu distribué imposable entre les mains de l'acquéreur en vertu du c) de l'article 111 du même code.
4. La valeur vénale des actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession ou l'apport est intervenu. Cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à la même époque, sur des titres de la société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance. Toutefois, en l'absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l'administration peut légalement se fonder sur l'une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l'actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes.
5. Il résulte de l'instruction que la combinaison de méthodes retenues par l'administration pour l'évaluation des titres de la société Etic ne prend pas en compte la perte par cette dernière de ses principaux clients, représentant 91 % de son chiffre d'affaires au 31 mars 2014, pour la période postérieure à la cession des titres. Si la requérante ne justifie pas les dates auxquelles les contrats avec ces clients sont arrivés à terme, les tableaux joints à la procédure font apparaître une baisse significative du chiffre d'affaires et du résultat des exercices postérieurs à la cession des titres. Dans ces conditions, la valeur de 10 034 238 euros retenue par l'administration, fondée sur les données comptables des trois derniers exercices, apparaît surévaluée et aucune méthode alternative susceptible de démontrer l'existence d'un écart significatif entre le prix d'achat et la valeur vénale des titres, n'est proposée en défense. Dans ces conditions, la société requérante doit être déchargée des suppléments d'impositions et des pénalités correspondantes mises en recouvrement le 15 octobre 2020 en conséquence de cette évaluation.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société MCB Invest en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La société MCB Invest est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 par un avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2020.
Article 2 :L'Etat versera à la société MCB Invest une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SAS MCB Invest et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2103522_20231221
Données disponibles
- Texte intégral