TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2103524_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, Mme E A C, représentée par Me Pinet, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le département de la Drôme a implicitement rejeté son recours préalable et refusé de rétablir ses droits à l'allocation personnalisée d'autonomie ; 2°) d'enjoindre au département de la Drôme de rétablir ses droits à l'allocation personnalisée d'autonomie du 1er avril 2019 au 1er mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département ne pouvait suspendre le versement de son allocation personnalisée d'autonomie entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020 dès-lors qu'elle en bénéficiait sans discontinuité depuis 2008 ; - elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie pendant cette période dès-lors que son état de santé s'était largement dégradé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès-lors qu'elle est dirigée contre un acte inexistant ; - les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie depuis 2008. Le 1er avril 2019, le département a suspendu le versement de cette allocation au motif que la requérante n'avait pas fait de nouvelle demande suite à la notification de la fin de ses droits le 22 janvier 2019. Le 23 décembre 2020, Mme A C a de nouveau sollicité le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie et l'a obtenue à compter du 1er mars 2021. Le 15 mars 2021, Mme A C a demandé au département de la Drôme de lui accorder rétroactivement cette allocation à compter du 1er avril 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la suspension des droits de Mme A C à l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 1er avril 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 232-27 du code de l'action sociale et des familles : " La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article R. 232-28, le montant mensuel de l'allocation, le cas échéant le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 232-3-2, celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 232-30, en distinguant le cas échéant les montants liés à la majoration précitée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-28 du même code : " La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. () " 3. Il résulte de l'instruction que par sa décision du 24 juin 2013, le département de la Drôme a décidé d'accorder à Mme A C le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie jusqu'au 1er avril 2019. Le 22 janvier 2019, la maison département de l'autonomie du département de la Drôme a informé Mme A C de l'échéance imminente de ses droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et l'a invitée à transmettre les documents nécessaires au renouvellement de ses droits. Si la requérante soutient qu'elle a fait une demande au département le 25 mars 2019 et produit un dossier de demande, cette pièce n'est accompagnée d'aucun accusé de réception ou d'aucun élément permettant d'établir qu'elle a effectivement été transmise à l'administration. Il s'ensuit que le département de la Drôme a légalement pu mettre fin aux droits de Mme A C le 1er avril 2019 à défaut d'une demande de renouvellement régulièrement adressée à ses services. En ce qui concerne la date d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie : 4. Aux termes de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles : " A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12 () Le président du conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie () " 5. La requérante avance que le département de la Drôme devait lui accorder le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 1er avril 2019 et non à compter du 1er mars 2020 dès-lors qu'elle remplissait les conditions de son obtention à cette première date. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la décision du président du conseil départemental qui doit intervenir maximum deux mois après la date du dépôt du dossier complet de demande d'allocation personnalisée d'autonomie. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A C n'a sollicité le bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie que le 22 décembre 2020 et qu'un plan d'aide de cette allocation lui a été proposé le 22 janvier 2021. Le bénéfice de l'allocation lui a ensuite été accordé à compter du 1er mars 2021, suite à l'acceptation par la requérante de la proposition de la présidente du conseil départemental. Si Mme A C soutient que cette aide aurait dû lui être accordée rétroactivement, il résulte toutefois de l'instruction que les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie ne sont ouverts qu'à compter de la décision du président du conseil départemental, laquelle n'est intervenue qu'au mois de mars 2021. Par suite, la circonstance que Mme A C remplissait les conditions pour bénéficier de cette allocation à compter du 1er avril 2019 est sans incidence sur la légalité de la décision dès-lors qu'elle n'avait pas sollicité le bénéfice de cette aide auparavant. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Drôme que la requête de Mme A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2103524_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel