TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103525_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. G E, représenté par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme H B épouse E ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à Mme E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas justifiée ;
- la motivation de la décision attaquée est insuffisante au regard de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète, pour motiver son refus, a relevé que son épouse réside en France, en méconnaissance de l'article L. 411-1 " et suivants " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 434-2 de ce code ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie de ressources suffisantes ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 29 juillet 1963, a déposé une demande de regroupement familial le 14 octobre 2020, en faveur de son épouse, Mme H B épouse E et de leur fille, F E. Par la décision attaquée, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Demaret, secrétaire général de la préfecture du Loiret, nommé dans ces fonctions par décret du 7 février 2020. Par un arrêté du 1er mars 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme C I, préfète du Loiret, a donné délégation à M. D à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de regroupement familial. Cette délégation permettait ainsi à M. D de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée rappelle la situation personnelle et familiale de M. E, notamment au regard de son mariage en 2017 au Maroc, de la résidence en France de sa conjointe et de leur fille, majeure à la date de la demande de regroupement familial et de l'insuffisance de ses ressources financières sur la période de référence de douze mois. Il s'ensuit que les considérations de fait de la décision attaquée sont suffisamment précises pour justifier la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, (). ". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ".
5. D'une part, si le requérant soutient qu'il a la reconnaissance de travailleur handicapé, il ne justifie pas être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles
L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code lui permettant de bénéficier d'une exonération de la condition de ressources exigée par l'article L. 411-5 précité. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que pendant la période de référence de douze mois précédant la demande de regroupement familial, entre octobre 2019 et septembre 2020, M. E était titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, il n'est pas contesté qu'il était pendant cette période en congé maladie et percevait alors les indemnités journalières. S'il produit trois bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2021, le montant du salaire mensuel demeure inférieur au salaire minimum de croissance mensuel et ne permettent pas d'infirmer l'appréciation de la préfète. Par ailleurs, M. E ne justifie avoir perçu la prime d'activité qu'au mois d'avril 2021, pour un montant de 439,50 euros. Dans ces conditions, M. E ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir au besoin de sa famille et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. ". Aux termes de l'article R. 411-6 de ce code: " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1° () de l'article L. 411-5 leur est opposé. ".
7. Pour motiver la décision attaquée, si la préfète a relevé que Mme B épouse E réside en France, elle a examiné la situation de la conjointe du requérant au regard de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en précisant que le mariage de M. E, le 28 septembre 2017, est antérieur à la date de délivrance d'un titre de séjour à Mme B épouse E, et que dans ces conditions, il ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle dans le cadre du regroupement familial au profit de sa conjointe.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse E est entrée en France le 25 janvier 2018 et qu'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", d'une durée d'un an, lui a été délivré le 15 mai 2020. Il n'est pas contesté que Mme E n'était pas encore titulaire d'un titre de séjour à la date son mariage. Ainsi, comme l'a opposé la préfète du Loiret dans la décision attaquée, l'épouse de M. E n'était pas, à la date du mariage, régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Par suite, M. E ne remplissait pas une des conditions imposées par l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, eu égard à ce qui a été dit au point 5, le motif d'exclusion prévu au 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été valablement opposé par la préfète du Loiret. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit tiré de la méconnaissance de l'article
L. 411-1 doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de l'article L. 411-1 et de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la conjointe de M. E est entrée en France en 2018, âgée de quarante-huit ans. Si les requérants sont mariés et que leur fille, laquelle était âgée de quinze ans à la date de son entrée en France et désormais majeure à la date de la décision attaquée, réside avec eux et est scolarisée en France depuis 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E et son épouse ont vécu séparément pendant plus de treize ans, M. E ayant divorcé en 2003 de sa conjointe et s'étant marié la même année avec une française avant de divorcer en 2016. Par ailleurs, M. E et sa conjointe ne sont mariés que depuis le 28 septembre 2017 et les pièces produites ne permettent pas de justifier de l'intensité et de la stabilité de leur communauté de vie. Il s'ensuit, au regard des circonstances, alors que la décision contestée ne constitue pas une mesure d'éloignement, la préfète du Loiret n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision contestée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bailleul, conseillère,
Mme Pajot, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
Anne-Laure A
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2103525_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel