TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103526_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2021 et 28 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Pougeoise, demande au tribunal : 1°)de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°)d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de titre de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. M. C soutient que : -il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de ses attaches en France ; -la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Moselle oppose, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et soutient, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C, ressortissant tunisien né en 1987, est entré en France à la fin de l'année 2016 selon ses dires. Ayant épousé une ressortissante française à Yutz (Moselle) le 20 janvier 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, constatant que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français pour en obtenir la délivrance, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 3 octobre 2018, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 4 juillet 2019, a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il a réitéré sans succès sa demande d'admission au séjour les 29 novembre 2019 et 27 mars 2020, le préfet de la Moselle lui ayant opposé l'incomplétude de son dossier. M. C a sollicité encore une fois le 28 août 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code. Il demande l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 435-1 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". 4.En l'espèce, M. C se prévaut de la durée de sa présence en France et de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, le requérant, qui n'a jamais été en situation régulière, ne s'est maintenu sur le territoire français qu'en raison de son refus de déférer à la mesure d'éloignement dont il a été l'objet le 3 octobre 2018. Son union avec une ressortissante française, dont aucun enfant n'est issu, était récente à la date de la décision attaquée alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Il ne résulte pas des éléments apportés par M. C que les pathologies dont souffre son épouse présentent une gravité suffisante pour caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser le titre de séjour qu'il avait sollicité. 5.En deuxième lieu, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été reprises à l'article L. 423-23 de ce code, prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 6.En l'espèce, dès lors que l'épouse du requérant est de nationalité française, il entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. 7.En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8.Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant. 9.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de sa décision implicite de rejet. D E C I D E : Article 1 : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pougeoise et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 202Le rapporteur, C. B Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2103526_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel