TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103527_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2021, M. C A et Mme B A, représentés par Me Beraldin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le plan local d'urbanisme de la commune de Nances en ce qu'il classe la parcelle cadastrée A 515 en zone agricole et le certificat d'urbanisme du 30 mars 2021 par lequel le maire de Nances a déclaré non réalisable la construction d'une maison d'habitation avec garage ;
2°) de condamner la commune de Nances au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement de leur parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2021, la commune de Nances, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est infondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme D,
- et les observations de Me Beraldin pour M. et Mme A et E pour la commune de Nances.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A et Mme B A sont propriétaires d'une parcelle cadastrée A 515 sur le territoire de la commune de Nances. Ils ont demandé un certificat d'urbanisme opérationnel pour y construire une maison d'habitation avec garage. Par la décision attaquée du 30 mars 2021, le maire de Nances a déclaré l'opération non réalisable.
2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
3. Le certificat d'urbanisme en litige est motivé par le classement du terrain en zone agricole par le plan local d'urbanisme approuvé le 20 février 2020. Eu égard à la situation du terrain, qui s'insère dans un vaste espace vierge de constructions, lui-même classé en zone A, et quand bien même il est desservi par le réseau public d'électricité, il ne peut être raisonnablement soutenu que ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Nances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 :M. et Mme A verseront à la commune de Nances une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, représentant unique, et à la commune de Nances.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. HolzemLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2103527_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel