TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103528_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif présenté le 3 février 2021 et dirigé contre la décision du 9 décembre 2020 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ".
Il soutient que :
- hormis la date de dépôt de sa demande, il remplit les critères d'attribution ;
- il était dans une situation d'urgence pour l'installation d'un nouveau chauffage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient ni moyens et ni conclusions ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mars 2020, M. B a déposé auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) une demande de subvention au titre de la prime de transition énergique dite " MaPrimeRénov ". Par une décision du 17 août 2020, l'Agence a accordé à l'intéressé une prime d'un montant de 1 958,49 euros. Toutefois, par une décision du 9 décembre 2020, l'ANAH a procédé au retrait de cette prime. M. B a alors formé un recours administratif auprès de la directrice générale de l'ANAH le 30 décembre 2020. Par une décision du 10 février 2021, notifiée à l'intéressé le 28 mai 2021, l'ANAH a rejeté le recours administratif de l'intéressé et confirmé la décision de retrait du bénéfice de la prime de transition énergétique. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Selon l'article L. 242-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / () / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ". Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " () / II. Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. Toutefois le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; () / Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. () ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'installation du nouveau chauffage acquis par M. B en décembre 2019 a été réalisée entre le 5 et le 20 février 2020. Sa demande au titre la prime " MaPrimeRénov " n'a toutefois été déposée que le 14 mars 2020, soit postérieurement au début des travaux, qui n'ont par ailleurs pas débuté au cours du mois de janvier 2020. Les travaux menés par le requérant ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 2 du 14 janvier 2020 cité au point précédent, l'ANAH a pu régulièrement retirer l'aide accordée par décision du 17 août 2020. D'autre part, si M. B allègue qu'il se trouvait dans une situation d'urgence compte tenu de ses problèmes de santé et de la période à laquelle son système de chauffage a dû être changé en raison de la défaillance de celui qu'il employait jusqu'alors, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2021 par laquelle l'ANAH a rejeté son recours administratif présenté le 3 février 2021 et dirigé contre la décision du 9 décembre 2020 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Agence nationale de l'habitait présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépenses.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence nationale de l'habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2103528_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel