TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2103528_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2021 et le 20 septembre 2021, M. E A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, à lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les décisions attaquées : - émanent d'un signataire incompétent ; - sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ainsi que de celle de son enfant mineur ; La décision portant refus de séjour : - est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 6° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2022. Un mémoire en défense et un mémoire présentés respectivement par le préfet de la Haute-Garonne et pour M. A ont été enregistrés le 18 février 2022 et le 25 février 2022 et n'ont pas été communiqués. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Me Bachet représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant congolais (RDC) né le 19 août 1987, est entré en France le 21 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 16 septembre 2019 au 30 décembre 2019. Le 29 janvier 2020, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 9 avril 2021, dont M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 octobre 2021. Ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 15 décembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être donc écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La circonstance que l'arrêté de délégation de signature consentie à Mme C ne soit pas cité dans les visas de l'arrêté n'est pas susceptible de révéler une insuffisance de motivation en droit. Il est en outre fait état d'éléments relatifs à l'identité de l'intéressé, à ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français et à sa situation personnelle. Enfin, l'arrêté précise, pour chaque décision qu'il contient, les motifs ayant présidé leur édiction. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. A ou de prendre en compte l'intérêt supérieur de son enfant mineur avant d'édicter les décisions litigieuses. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 6° A l'étranger () qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code, alors applicable : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant mineure de nationalité française, née le 21 avril 2018, qu'il n'a toutefois reconnue que le 13 décembre 2018, et qu'il n'a rejoint sur le territoire français que le 21 septembre 2019. M. A soutient qu'après quelques mois de vie commune, il s'est séparé de la mère de son enfant et qu'il verse à cette dernière une pension alimentaire de 100 euros par mois depuis le mois d'août 2020. S'il justifie par ailleurs s'acquitter des frais d'inscription à la crèche, il ne démontre toutefois pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée, eu égard notamment à la date de son arrivée sur le territoire français pour rejoindre son ex-compagne et leur fille. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la mère de l'enfant conteste l'implication du requérant dans l'éducation de sa fille. Si M. A se prévaut d'un jugement du 9 décembre 2021 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse lui a accordé l'exercice commun de l'autorité parentale ainsi qu'un droit de visite médiatisé, une telle circonstance est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour. Il s'ensuit qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis un vice de procédure au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'il n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 313-11, 6°. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant mineure de M. A, garanti par les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. 9. En troisième lieu, M. A n'ayant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de telles dispositions. 10. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est présent sur le territoire français que depuis le mois de septembre 2019, qu'il est célibataire et ne justifie pas entretenir de liens stables et réguliers avec sa fille de nationalité française. S'il justifie d'une expérience professionnelle en France, il ne disposait pas de perspective d'embauche à la date de la décision attaquée. Enfin, il conserve d'importantes attaches dans son pays d'origine, où vivent ses frères et sœurs, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour soutenir que celle l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale. 12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. 13. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A ne peut exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de celle fixant le pays de renvoi. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2021. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'au titre de l'article R. 761-1 du même code. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Luc, premier conseiller, Mme Chalbos, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, C. B Le président, J.-C. TRUILHÉ Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2103528_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel