TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (3) — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103529_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours préalable contre l'avis des sommes à payer émis le 31 octobre 2020 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (INK/002) d'un montant de 4 623,25 euros pour la période de mars 2018 à avril 2019, ensemble ledit avis des sommes à payer ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que : - il a commis une erreur lorsqu'il a rempli sa déclaration des revenus perçus en 2018 pour l'établissement de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, en reportant le montant du revenu de solidarité active perçu dans la case correspondant aux pensions de retraite ; - il n'a pas perçu de pension de retraite en 2018, de sorte que l'indu n'est pas fondé et que le titre de perception émis pour son recouvrement est dépourvu de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le département du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - M. B a transmis son avis d'imposition rectificatif pour l'année 2019 ; - son dossier a été régularisé par la caisse d'allocations familiales du Nord auprès de la pairie départementale, de sorte que la créance de M. B est éteinte. M. B a produit, à la demande du tribunal, une pièce, enregistrée le 28 novembre 2023, qui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un échange d'information avec l'administration fiscale, la caisse d'allocations familiales du Nord a décelé une divergence entre les ressources déclarées au services fiscaux et celles déclarées trimestriellement dans le cadre du versement du revenu de solidarité active. Dans le cadre de la procédure contradictoire, M. B a indiqué avoir mentionné de manière erronée, lors du renseignement de sa déclaration de revenus perçus en 2018 pour la détermination du montant de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, le montant de son revenu de solidarité active dans la case réservée aux pensions de retraite. Il n'a toutefois pas transmis à la caisse d'allocations familiales l'avis d'impôt sur le revenu rectificatif établi par les services fiscaux pour tenir compte de cette erreur. La caisse d'allocations familiales du Nord lui a alors notifié son intention de recouvrer un indu de revenu de solidarité active (INK/002) d'un montant de 4 984,03 euros. Le 5 août 2020, la caisse d'allocations familiales du Nord a procédé à une retenue, d'un montant de 360,78 euros, sur un rappel de prime d'activité, ramenant la créance à un montant de 4 623,53 euros. M. B n'étant plus bénéficiaire de prestations versées par la caisse d'allocations familiales permettant le recouvrement par retenue sur prestations, elle a transféré le solde de la créance au département du Nord, lequel a émis le 31 octobre un titre de perception, transmis pour recouvrement à la paierie départementale. Le 10 février 2021, M. B a formé un recours préalable contre le titre de perception. Le 4 mars suivant, le département du Nord a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation du titre de perception émis le 31 octobre 2020 et de la décision du 4 mars 2021 rejetant son recours préalable contre ce titre, ainsi que la décharge de l'obligation de payer ces sommes. 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 11 octobre 2021, la créance de M. B auprès de la pairie départementale pour un montant de 4 623,25 euros a été soldée par la caisse d'allocations familiales du Nord. S'il ressort du bordereau de situation établi le 20 octobre 2021 que M. B a été déchargé de l'obligation de payer cette somme, il ne résulte néanmoins pas de l'instruction que l'avis des sommes à payer en litige aurait été retiré par l'émission d'un titre d'annulation. Dans ces conditions, l'avis des sommes à payer en litige, quoique privé de fondement, demeure dans l'ordonnancement juridique, de sorte que les conclusions à fin d'annulation conservent un objet. Tel n'est pas le cas, en revanche, des conclusions à fin de décharge. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, d'une part, que l'exception de non-lieu à statuer opposée par le département du Nord doit être rejetée en tant qu'elle porte sur les conclusions à fin d'annulation et qu'il y a lieu d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 31 octobre 2020 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (INK/002) d'un montant de 4 623,25 euros pour la période de mars 2018 à avril 2019, ensemble la décision du 4 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours préalable de M. B contre cet avis des sommes à payer et, d'autre part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis le 31 octobre 2020 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (INK/002) d'un montant de 4 623,25 euros pour la période de mars 2018 à avril 2019 et la décision du 4 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours préalable de M. B contre cet avis des sommes à payer sont annulés. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2103529
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2103529_20231227
Données disponibles
- Texte intégral