TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103530_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, Mme D B, représentée par Me Thoor, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours présenté sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation du Nord de procéder à un nouvel examen de son dossier dans un délai de quatre jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, la commission ne pouvant se fonder sur son seul hébergement dans le cadre du dispositif prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles pour rejeter sa demande sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la précarité de sa situation et de l'état de santé de son fils âgé de trois ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Chevaldonnet a présenté son rapport et entendu les observations de M. A, représentant le préfet du Nord. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021, il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () ". 3. En l'espèce Mme B a, le 23 février 2021, saisi la commission de médiation du Nord d'une demande d'hébergement sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la décision contestée du 1er avril 2021, la commission de médiation du Nord a rejeté cette demande au motif que l'intéressée " est hébergée à la date du passage en commission ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante bénéficie d'un hébergement au sein d'une structure relevant du dispositif prévu par les articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, eu égard au caractère instable et saisonnier d'un tel hébergement, celui-ci ne saurait être regardé comme conforme aux exigences des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, l'intéressée est la mère d'un enfant âgé de trois ans, atteint d'une pathologie chronique qui implique notamment des risques infectieux accrus, les certificats médicaux produits en date des 2 novembre 2020 et 8 février 2021 soulignant la nécessité que cet enfant bénéficie d'un logement salubre et chauffé. Eu égard à la précarité de la situation de la requérante et de son hébergement ainsi qu'au jeune âge et à l'état de santé de son enfant, Mme B est fondée à soutenir que la commission de médiation a fait une appréciation erronée de sa situation pour l'application des dispositions citées au point 2 du présent jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation du Nord procède au réexamen de la situation de la requérante. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thoor, avocat de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thoor de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par Mme B. Article 2er : La décision de la commission de médiation du Nord du 1er avril 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Nord de réexaminer la situation de Mme B et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Thoor en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Thoor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Thoor et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2103530_20230731
Données disponibles
- Texte intégral