TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2103531_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. A B demande au Tribunal : - d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pour trois mois à compter du 9 mars 2021 ; Il soutient que : - à la suite de son rendez-vous du 8 octobre 2020 au pôle d'insertion, date à laquelle il a signé un contrat d'engagements réciproques, il a rencontré le 12 octobre suivant un accompagnateur à l'emploi qui l'a dirigé vers le dispositif d'accompagnement individualisé à l'emploi et devait adresser son dossier. Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant a conclu le 8 octobre 2020 un contrat d'orientation qu'il s'était engagé à transmettre à l'AECD, structure désignée comme organisme support du dispositif d'accompagnement individualisé à l'emploi afin d'établir un contrat d'engagement réciproque ; - en l'espèce, en l'absence de validation de son projet personnalisé d'accès à l'emploi qui n'a pas été transmis au pôle d'insertion du département, une décision de suspension a été prise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de Mme D, - les observations de Mme C pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er août 2020. Il sollicite l'annulation de la décision du 1er avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé à titre de sanction de lui suspendre le bénéfice du revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pour trois mois. 2. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. () ". Aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui est bénéficiaire du revenu de solidarité active, a signé un contrat d'engagement réciproque et, alors orienté vers Pôle Emploi, devait transmettre son projet personnalisé d'accès à l'emploi au pôle d'insertion du département des Bouches-du-Rhône. M. B, qui se borne à faire état d'un courriel de son accompagnateur à l'emploi du pôle d'insertion lui indiquant qu'elle transmet son dossier en proposant une réorientation vers Pôle Emploi, n'a pas finalisé son projet personnalisé d'accès à l'emploi et ne peut se borner à alléguer que les embauches se font rares. En conséquence, le Département était fondé à prendre à son encontre une mesure de suspension du revenu de solidarité active qu'il percevait à hauteur de 80 % durant trois mois. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a suspendu le bénéfice du revenu de solidarité active à hauteur de 80 % durant trois mois. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement est notifié M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 202La magistrate désignée, Signé G. D La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2103531_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel