TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103534_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. E A, représenté par Me Sarfati, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil avec effet au 25 mai 2020 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil n'a pas été adoptée par le directeur général de l'OFII mais par un agent dont le nom est illisible, en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l'OFII n'a pas examiné sérieusement sa situation ;
- il n'a pas bénéficié d'une évaluation de sa vulnérabilité ;
- il n'a pas été destinataire de l'intention de l'OFII de prendre cette décision ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 mai 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1996, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France ou le bénéfice de la protection subsidiaire et a accepté, le
23 novembre 2017, l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le 13 août 2018, M. A a été transféré vers l'Allemagne, pays responsable de sa demande d'asile. Le 19 octobre 2018, M. A s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile " Dublin ". Par une décision du 30 avril 2019, l'Office lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 25 mai 2020, M. A a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure dite " accélérée ". Par une décision du 28 décembre 2020 dont M. A demande l'annulation, l'OFII a rejeté sa demande du 17 août 2020 tendant à ce qu'il lui rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mai 2021, été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être :
/ 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
4. D'une part, si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
5. D'autre part, dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil.
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".
7. Contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée, qui comporte la signature de Mme C B ainsi que la mention de son prénom et de son nom, permet d'identifier l'identité de son signataire et répond ainsi aux exigences posées par les dispositions précitées.
8. En deuxième lieu, d'une part, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application. D'autre part, et contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée n'est pas fondée sur le motif tiré de ce qu'il n'avait pas respecté les obligations de se présenter aux autorités, lequel constitue le motif de la décision portant retrait de ses conditions matérielles d'accueil du 30 avril 2019, mais sur celui tiré de ce qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté ces obligations. Cette motivation comporte ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure d'apporter des explications quant aux manquements au respect de ses obligations, la décision attaquée, qui constitue un refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, a été prise sur la demande de l'intéressé. Or aucun texte ni aucun principe n'impose le respect d'une procédure administrative préalable contradictoire avant l'édiction d'une telle décision, ni ne commande à l'Office de solliciter des demandeurs qu'ils apportent de telles explications. Il suit de là que le moyen est inopérant et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, la décision attaquée mentionnant d'ailleurs que " l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6, ni de besoins particuliers en matière d'accueil ".
11. En cinquième lieu, si les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation à l'OFII de procéder, à la suite d'un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à la décision portant suspension du bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil ou à la décision statuant sur une demande de rétablissement de ce bénéfice. Ainsi, M. A ne saurait utilement soutenir avoir été privé d'un nouvel entretien avant l'intervention de la décision portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.
12. En sixième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée et de ce qui a été relevé au point 8 que, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil sollicité par M. A, l'OFII a relevé qu'il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté ces obligations.
13. D'une part, la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse à un demandeur d'asile le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil n'est pas prise pour l'application de la décision antérieure par laquelle il a retiré au demandeur le bénéfice desdites conditions matérielles d'accueil. D'autre part, la décision de retrait des conditions matérielles d'accueil ne peut être regardée comme constituant la base légale de la décision en refusant ultérieurement le rétablissement. Par suite, et alors, au demeurant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision portant retrait du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, à l'encontre de la décision portant refus de rétablissement, il ne peut utilement soutenir qu'il appartenait à l'Office de déterminer s'il avait respecté l'obligation de se présenter aux autorités, s'il avait répondu aux demandes d'information ou s'il s'était rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile, conformément au 1° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 3, lequel n'a trait qu'aux décision portant suspension des conditions matérielles d'accueil.
14. En dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 dès lors que celle-ci a été entièrement transposée en droit interne.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le rapporteur,
G. D Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2103534_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel