TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103534_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2021 et 26 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Cousin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation et alors que l'Etat a déjà fait l'objet de deux condamnations à ce titre par le tribunal de céans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - par une décision du 5 janvier 2017, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par un jugement du 2 octobre 2018, le tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement, et par jugement du 4 décembre 2019 a, de nouveau, condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros en réparation du préjudice de même nature ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation éventuellement accordée à la somme de 1 500 euros. Elle soutient que : - la requérante n'établit pas l'importance des préjudices qu'elle invoque, compte tenu du taux d'effort convenable concernant son logement actuel et des indemnisations déjà acquittées par l'Etat en exécution des précédents jugements du tribunal susvisés; - la candidature de Mme D à un logement social a été proposée par la préfecture le 28 septembre 2022, la décision d'attribution étant en cours d'examen. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 5 janvier 2017 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Son absence de relogement persistant, Mme D a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 18 décembre 2020 par la préfète du Val-de-Marne, qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme D s'est vue reconnaître le droit au logement opposable par une décision du 5 janvier 2017 de la commission de médiation pour le motif suivant : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée ". La carence de l'Etat à la reloger est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices : 4. Il résulte de l'instruction que Mme D n'a toujours pas été relogée, cette situation perdurant depuis la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 5 janvier 2017 jusqu'à la date du présent jugement. Par jugement n° 1802796 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif a déjà condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la période allant du 5 juillet 2017 au 2 octobre 2018, et par jugement n° 1904261 du 20 mars 2019 ce même tribunal a, de nouveau, condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros au titre de la période allant du 3 octobre 2018 au 20 mars 2019. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit soixante-trois mois après l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total neuf personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence, après prise en compte des condamnations précitées déjà prononcées, en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 7 500 (sept-mille-cinq-cents) euros. Sur les frais d'instance : 5. Mme D bénéficiant de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cousin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cousin de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D une somme de 7 500 (sept mille cinq cents) euros à titre de dommages-et-intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Cousin une somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Cousin, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2103534_20221019
CAA7818 avril 2023
DCA_19VE04261_20230418Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2103534_20221019