TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103535_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, Mme A C, représentée par Me Clavier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - elle vit avec son fils étudiant majeur dans un appartement de type F2 ; - son fils occupe cette chambre et elle est contrainte de dormir dans le salon ; - elle rencontre des problèmes de voisinage récurrents avec l'un de ses voisins, pour lesquels elle a déjà été amenée à déposer une main courante. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu de la requête. Elle fait valoir que Mme C a été relogée le 19 juillet 2022 dans un logement du parc social de type T3 situé au 6 domaine de la Source à Combs-la-Ville (77380). Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 17 juillet 2020 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 5 novembre 2020, cette commission de médiation a rejeté son recours. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. La préfète du Val-de-Marne fait valoir en défense sans être contestée que Mme C est désormais locataire d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3. La demande de logement social de l'intéressée a par ailleurs été radiée à la suite de la signature du bail le 21 juillet 2022. Ainsi, la requête de Mme C tendant à être reconnue prioritaire pour être relogée d'urgence doit être regardée comme s'est trouvée, postérieurement à son introduction, privée d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2103535_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel