TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103535_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi du 22 avril 1905 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, rapporteure, - et les conclusions de M. Lafay, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, attachée d'administration de l'Etat hors classe, a été affectée en qualité de secrétaire général adjointe, responsable des ressources humaines, à compter du 1er août 2016, au sein de la chambre régionale des comptes (CRC) Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, devenue CRC Occitanie. Par un arrêté du 27 novembre 2020 portant réorganisation du secrétariat général de la CRC Occitanie, Mme A a été nommée responsable du centre de documentation. Elle a présenté un recours gracieux par courrier du 13 avril 2021, reçu le 14 avril suivant par la chambre régionale des comptes d'Occitanie. Le silence gardé par le président de la CRC Occitanie sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2020, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice de 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". 3. En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué. 4. S'il est constant que la décision attaquée, qui a procédé à une nouvelle affectation de Mme A afin de tenir compte des difficultés rencontrées par cette dernière pour travailler en équipe, notamment en coordination avec les présidents de section, dans le cadre de la gestion du télétravail et plus généralement à la suite de plaintes de plusieurs cadres de la chambre, est fondée sur le comportement professionnel de l'intéressée, et a ainsi a été édictée en considération de sa personne, il ressort des pièces du dossier que le président de la chambre avait informé préalablement Mme A de son intention de l'affecter sur le poste de responsable du centre de documentation par courriel du 3 novembre 2020 et a, en outre, proposer à l'intéressée d'échanger sur l'affectation envisagée. Dans ces conditions, Mme A a disposé, préalablement à l'édiction de la décision en litige, d'un délai suffisant pour demander la communication de son dossier, sans qu'elle établisse, ni même n'allègue, qu'elle en aurait demandé en vain la communication. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à bénéficier de la communication de son dossier préalablement à l'édiction de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 6. Mme A soutient que sa mutation n'est pas justifiée par l'intérêt du service mais constitue une sanction déguisée. Il ressort des pièces du dossier que le président de la chambre régionale des comptes Occitanie a été alerté, à plusieurs reprises, de difficultés pour Mme A de travailler en coordination avec les présidents de section, dont la dernière a donné lieu à un courriel du 20 octobre 2020 relatif à la gestion du télétravail au sein de ces dernières, ou plus généralement de difficultés survenues dans le cadre de l'actualisation du projet de la chambre. La persistance de ces difficultés, de nature à nuire au bon fonctionnement du service et qui ont donné lieu à d'autres remontées auprès du président de la chambre, a conduit ce dernier à envisager un changement d'affectation de Mme A afin de restaurer un fonctionnement normal du service. Bien que ce changement d'affectation est motivé par les difficultés professionnelles imputées à Mme A et notamment certaines erreurs qu'elle a pu commettre, les pièces versées aux débats, par leur nature et leur teneur, ne révèlent aucune intention de la part du président de la chambre régionale des comptes Occitanie de la sanctionner. Par suite, la décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation sur l'existence d'un intérêt du service justifiant sa mutation. Le motif de cette décision ne révélant aucune intention de punir l'intéressée, elle ne constitue pas une sanction déguisée, alors même qu'elle aurait porté atteinte à sa situation professionnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la cour des comptes, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2020 portant réorganisation du secrétariat général de la chambre régionale des comptes d'Occitanie par lequel le président de la chambre l'a affectée en qualité de responsable du centre de documentation, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la cour des comptes. Copie en sera adressée pour information à la chambre régionale des comptes Occitanie. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, A. Bayada Le président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 2023 La greffière, B. Flaesch N°2103535
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2103535_20230713
Données disponibles
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